La mort et les droits à la fin de vie
Commentaire d'arrêt : La mort et les droits à la fin de vie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kélian Antoine • 5 Décembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 487 Mots (6 Pages) • 1 640 Vues
Séance 7 : La mort et les droits à la fin de vie.
- Document 1 : Cour de Cassation, 1ère chambre civil, 14 mars 199, n°92-21226, Bull. civ.I, n°125.
Les faits : Pierre X, le fils des époux, officier de la marine marchande, a été déclaré mort suite à sa disparition en mer le 27 février 1981, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Son corps n’a pas été retrouvé.
La procédure :
- Les époux X saisissent la justice car leur fils, Pierre X a été déclaré mort et non disparu.
- Un jugement de grande instance a été rendu le 20 décembre 1985 et constate le décès.
- Tiers opposition.
- Un appel a été interjeté par les époux X.
- Une décision en Cour d’Appel a été rendue.
- Un pourvoi en cassation a été formé. La cour de cassation renvoie l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque le 13 décembre 1987. Le TGI de Dunkerque rend une décision le 13 novembre 1987. Un appel a été interjeté. La Cour d’Appel de Paris rend une décision le 30 septembre 1992. Un pourvoi en cassation est formé par les parents.
Les moyens du pourvoi : En vu de l’article 88 du Code civil, la procédure de déclaration de décès n’a pas été respectée.
Le problème juridique : A partir de quel critère peut-on déclaré un individu disparu comme mort ?
Le sens de la décision : La 1ère chambre civile de la cour de cassation du 14 mars 1995 rejette le pourvoi.
La motivation : Il est possible de déclarer mort une personne disparue lorsque les circonstances de la disparition étaient de nature à mettre sa vie en danger au sens de l’article 88 du Code Civil.
Portée : Il s’agit de la seule jurisprudence sur la situation.
« les juges ont souverainement … » → Appréciation en l’espèce, in concretto.
L’article 88 : donne les conditions de déclaration d’un français disparu
- Document 2 : Cour de Cassation, 1ère chambre civile Audience publique du mardi 19 octobre 1999 N° de pourvoi : 97-19845
Les faits : Suite à un accident de voiture, Stéphane X âgé de 36 ans et son fils Sébastien âgé de 7 ans ont étés hospitalisés et placés en réanimation. Le centre hospitalier a déclaré la mort spontanée de Stéphane X suite à un arrêt cardiaque le 16 janvier 1992 à 7 heures 40 malgré l’assistance respiratoire qui lui a été apportée. Le même jour à 10h, la mort de Sébastien X a été constatée après que divers examens dont un électroencéphalogramme eurent conduit à l’arrêt de la ventilation assisté. Sur le registre de l’État civil, l’ordre de la mort est dans l’ordre que le centre hospitalier l’a donné.
La procédure : Les consorts X, contestent l’ordre de décès tel qu’il a été enregistré à l’état civil et réclament la succession de Stéphane en assignant Mme Y, la mère de Sébastien comme administrative légale de son fils mineur, Valentin Y, frère utérin de Sébastien. Le TGI conteste l’ordre des décédés. Au motif que tant que l’électrocardiogramme n’avait pas été effectué, il n’y avait pas de changement d’ordre.
Un appel a été interjeté. La Cour d’Appel du Douai du 30 juin 1997 refuse la demande d’hérédité de Sébastien, aux consorts X.
Les époux X, MM Antoine et Philippe X et MM Christine X forment un pourvoi en cassation.
Les moyens du pourvoi : Les consorts X reproche à la cour d’appel de ne pas avoir utilisé les bons critères car ils auraient voulu qu’ils se fondent sur d’autres critères pour déterminer la mort du père et du fils à un autre moment. La circulaire… s’applique quand le décédé va faire un don d’organe (abolition totale de tout réflexe, hypotonie et mydriase) donc d’après les consorts X le fils auraient rempli les conditions avant donc aurait été mort avant or le fils a été débranché donc c’est normal.
Le problème juridique : Quels sont les critères médicaux qui permettent de constater le décès d’une personne et d’ouvrir la succession ?
Le sens de la décision: La 1ère chambre civile de la cour de cassation le 19 octobre 1999, en audience publique rejette le pourvoi.
La motivation : D’une part, conformément aux dispositions de l’article 21 du décret n°78-501 du 31 mars 1978, pris pour l’application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes, alors en vigueur, les modalités selon lesquelles la mort doit être constatée par les médecins, reconnus valables par le ministre chargé de la santé par la circulaire du 24 mars 1968, ne s’imposent qu’au cas ou un prélèvement d’organe est envisagé, qu’en l’espèce, il n’est pas allégué qu’il en était ainsi, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables en la cause, que d autre part, si l’acte de décès n’établit quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’inexactitude que c’est par une appréciation souveraine des circonstances des décès que la Cour d’Appel, qui n’était pas tenue de répondre aux simples arguments invoqués par la seconde branche du troisième moyen, a estimé que l’ordre était conforme à celui enregistré à l’État civil, qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, que, dès lors, aucun griefs ne peut être accueilli.
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