La mort des sociétés
Fiche : La mort des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar poulpe123 • 20 Novembre 2019 • Fiche • 3 137 Mots (13 Pages) • 383 Vues
JACQUET Arsène 17/10/18
Droit des sociétés
Livre Ier : le droit commun des sociétés
Partie 3 : La mort des sociétés
Titre 1 : Les causes de dissolution
On ne s’intéressera pas aux causes de dissolution propres à chaque type de société. Ce qui nous intéresse ce sont les causes communes à toutes les formes sociales et elles sont au nombre de 8. Celles-ci sont toutes prévues à l’art. 1844-7 CC.
Il existe des causes de dissolution voulue, conventionnelle et des causes de dissolution subie, judiciaire. On retrouve ici aussi la distinction entre contrat et institution. Si la société n’avait été qu’un pur contrat on n’aurait alors que des dissolutions voulues mais on a aussi des causes de dissolution subie.
Certes il y a des causes de dissolution voulue/subie mais il n’existe pas des causes de dissolution administrative. Simplement pour dire que la radiation d’office d’une personne morale du registre du commerce et des sociétés ne vaut pas dissolution.
Chapitre 1 : Les dissolutions voulues
La société c’est avant tout un contrat et il est donc logique que la disparition de la société puisse résulter de la volonté de ceux qui l’ont créé.
Il y a plusieurs types de dissolutions conventionnelles :
- L’arrivée du terme contractuel
- La réalisation ou l’extinction de l’objet social
- La dissolution anticipée par la volonté des associés
- Les causes de dissolution prévues par les statuts.
Section 1 : L’arrivée du terme contractuel
On la trouve à l’art. 1844-7 1° CC. La règle en la matière c’est qu’une société est prévue pour une durée déterminée et cette durée déterminée a un maximum qui est 99 ans. Cela est en lien avec la prohibition des contrats perpétuels.
Mais il y a une exception pourtant possible qui concerne la société en participation car c’est purement un contrat car elle est dénuée de la personnalité juridique. Donc si c’est un pur contrat on va la rapprocher des règles contractuelles et on peut prévoir une société en participation a durée indéterminée et donc chacune des parties peut solliciter la fin du contrat à tout moment (comme un CDI…).
Dans les autres cas, si les associés n’entreprennent aucune action la société disparaît automatiquement à l’arrivée du terme et cette dissolution est irréversible. On retrouve ici l’idée que la société n’est pas un contrat classique parce qu’encore une fois, s’il c’était s’agit d’un pur contrat et bien la volonté des associés aurait été en mesure de permettre la continuation de la société. Et si l’on crée une seconde société on aura un problème d’ordre fiscal.
Donc pour pousser les associés à faire attention la loi sont intervenue. L’idée c’est d’éviter que la dissolution n’intervienne pour une société prospère qui arrive à son terme contractuel et pour cela l’art. 1844-6 CC prévoit que les associés peuvent proroger la société par une décision prise à la majorité exiger pour la modification des statuts. Et au-delà, si les associés sont distraits, le même texte prévoit que les associés doivent être consultés sur l’éventuelle prorogation au moins 1 an avant le terme contractuel.
Section 2 : la réalisation ou l’extinction de l’objet social
C’est prévu à l’art. 1844-7 2° CC. La société est constituée dans un but fixé par les associés, il s’agit de l’objet social. Et si ce dernier est atteint ou s’il s’éteint, la raison d’être de la société disparaît ce qui doit logiquement resurgir sur la société et elle doit également disparaitre.
Tout d’abord concernant la réalisation de l’objet social : En pratique elle est assez rare (cela parce qu’on prévoit un objet statutaire au contour assez large). Cela arrive lorsque la société n’a été constituée que pour l’accomplissement d’une opération spécifique (construction d’un immeuble). On utilise généralement des sociétés en participation pour une opération définie.
Ensuite concernant l’extinction de l’objet social : C’est un cas de dissolution une fois encore peu fréquent. En général c’est une perte de qualité des associés qui amène à l’extinction de la société (deux avocats qui sont associés et radiés du barreau).
On a aussi l’hypothèse où une société décide de céder son fond de commerce. C’est un cas qui pose un petit peu plus difficulté car pour savoir s’il y a ou non extinction de l’objet social il faudra amener une approche au cas par cas. Si l’objet social ne vise l’exploitation que de ce fond de commerce déterminé et bien, dans ce cas-là, la vente du fond de commerce équivaut à une dissolution. Si en revanche l’objet social vise une activité et pas seulement une activité exercée dans un fond de commerce déterminé, dans ce cas-là, la société n’est pas dissoute (dans cette hypothèse-là le dirigeant peut prendre la décision seul, c’est un acte de gestion, ça ne modifie pas les statuts).
Dans les deux cas, réalisation ou extinction de l’objet social, il reste possible d’éviter la dissolution en modifiant les statuts. Potentiellement ici il y a un vecteur de responsabilité des dirigeants, peut être des CAC ; le dirigeant, s’il s’aperçoit qu’il va y avoir extinction de l’objet social, on peut penser qu’il est de sa responsabilité que de mettre en discussion ce point devant l’assemblée des associés.
La distinction qu’il convient de faire entre réalisation/extinction et ce qu’on appelle la société en sommeil. Il s’agit d’une société dont l’activité a cessé. On considère que cette seule mise en sommeil de la société n’est pas une cause de dissolution et à ce propos la JP est constante. Cela s’explique par le fait que l’activité peut être reprise.
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