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La légalité fiscale

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Par   •  13 Mars 2018  •  Dissertation  •  1 650 Mots (7 Pages)  •  2 559 Vues

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La légalité fiscale

La légalité fiscale est un principe qui découle de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) qui est la compétence du parlement en matière fiscale, que l’on retrouve dans l’ensemble des constitutions depuis 1799.

Cette idée de principe de légalité fiscale découle directement de l’idée de consentement à l’impôt. Le consentement à l’impôt trouve ses sources an Angleterre et cela a été repris par les rédacteurs de la DDHC.

Aujourd’hui, la constitution de 1958 dans son article 34 dispose que le législateur est exclusivement compétent concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. »

Toutes les constitutions depuis celle de 1799 sont d’accord sur le fait que cette prérogative doit être exercée conformément à la loi annuelle qui les détermine ou encore l’article 16 de la Constitution de la IIe république qui rappelle que « aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu’en vertu de la loi. »

Il en va de même avec la Charte Constitutionnelle de 1848 mais également celle du second empire où le corps législatif est à l’initiative des lois fiscales.

On peut noter que seul sous le régime de Vichy, le législateur était écarté de cette prérogative au profit du seul chef d’état. Cela illustre bien l’influence du totalitarisme nazi au cours de la seconde guerre mondiale.

Ce droit sera récupéré sous la IV e république puis dans notre constitution toujours en vigueur.

L’impôt se définit comme un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire effectué ainsi en vertu de prérogative de puissance publique, préalablement définit par la constitution, sans contrepartie et en vue d’assurer le financement des charges publiques de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs.

De ce principe de la légalité, il découle une seconde conséquence : l'obligation pour le législateur d'exercer sa compétence exclusive de création des normes fiscales. Il ne peut ni y renoncer ni le déléguer. Le conseil constitutionnel va contrôler le législateur et le sanctionner en cas de renoncement. Enfin, il convient de noter que s'il a l'obligation d'exercer sa compétence, il n'est pas cependant interdit au législateur de donner au pouvoir réglementaire une compétence subordonnée d'exécution du droit fiscal. Le principe de légalité a donc valeur constitutionnelle, ce qui permet au conseil constitutionnel de contrôler l'exercice effectif par le parlement de sa compétence conférée par les textes.

Au regard de l’article 34 de la constitution, cette disposition semble attribuer une compétence fiscale exclusive au législateur dans une certaine mesure, Cependant, la notion d’imposition de toutes natures mentionnée dans cette article doit être éclairé puisqu’elle n’est pas définie par la Constitution. Ainsi, le législateur détient-il le monopole de la compétence fiscale ? Nous verrons d’une part l’étendue de la compétence législative en se penchant sur les éléments déterminant l’assiette, le taux et le recouvrement dont le législateur a une compétence pleine ce qui nous permettra de dégager dans une seconde partie ce qui ne n’est pas une imposition de toutes natures et qui pourrait ainsi relevé du pouvoir réglementaire.

I. L’étendue de la compétence législative

L’article 34 montre l’étendue de la compétence du législateur qui concerne l’assiette, le taux et le recouvrement de l’impôt (A). S’il ne rempli pas son rôle jusqu’au bout, il sera coupable d’incompétence négative (B).

A. L’assiette, le taux et le recouvrement

Le législateur est compétent pour fixer d’une part l’assiette de l’impôt donc ce sur quoi portera les impositions de toutes natures. Cette assiette désigne la somme retenue pour déterminer la base de calcul d’un impôt ou d’une taxe. C’est ainsi le cas de l’impôt sur le revenu qui portent sur la sommes des revenus et des bénéfices imposables d’un foyer fiscal. Ceci constitue une assiette fiscale.

Ainsi, dans un arrêt du 29 juillet 1998, le Conseil Constitutionnel a jugé que le législateur doit définir précisément les zones concernées concernant la taxe annuelle sur les logements vacants. Autrement, il sera coupable d’incompétence négative.

Par ailleurs, concernant le taux, le législateur en accord avec l’article 34, doit l’établir. Cependant, il peut s’arrêter à définir le montant imposable et laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer le plafond ou le taux après avoir fixer le régime. En effet, le juge constitutionnel considère que l’article 34 n’implique pas que la loi doit fixer elle même le taux de chaque impôt mais au moins, fixer les limites dans lesquelles une administration serait habilitée à arrêter le taux d’une imposition précisément établie par le législateur.

Enfin, concernant le recouvrement, il s’agit de la façon dont l’impôt sera prélevé. Il peut être en nature ou par des organismes. Le législateur doit donc déterminer l'ensemble des actes et opérations visant à obtenir le paiement d'une imposition. Le Conseil Constitutionnel rappelle dans un arrêt du 29 juillet 1998 que le législateur doit être précis au même titre que la détermination du taux et de l’assiette.

B. L’incompétence négative

Le législateur doit assumer son rôle jusqu’au bout et ne peut pas déléguer

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