La chambre commerciale de la cour de cassation du 21 avril 1980
Commentaire d'arrêt : La chambre commerciale de la cour de cassation du 21 avril 1980. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mikail Rog • 14 Mars 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 517 Mots (7 Pages) • 871 Vues
Commentaire d’arrêt
En droit commercial la solidarité est présumée, à défaut d’exclusion stipulé expressément les codébiteurs sont solidaires devant le créancier.
Il sera étudier a ce jour, un arrêt de rejet de la chambre commercial de la cour de cassation du 21 avril 1980 ,
En l’espèce, une société acheteuse (A) rédige un ordre de commande a une autre société vendeuse (B) par le biais d’une société tiers (C) qui l’a confirmer et transmis à la société vendeuse (B) , de plus elle rappelais dans ce document que le paiement serais effectuer par elle , que les marchandises serais réceptionner par la société (A) et que les factures serais adressé à elle .
La société B assigne les 2 autres sociétés pour obtenir le prix, déduction faite des acomptes versés par la société (C), la cours d’appel de Lyon rend un arrêt le, 24 mai 1978, condamnent solidairement les sociétés (A) et (C) au paiement du solde du prix, un pourvoi en cassation est formé.
Sur le moyen du demandeur au pourvoi, il se base sur l’article 1202 du code civil qui dispose que : « la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulé » , et que la cours d’appel de Lyon a condamner solidairement les société A et C sans justifier que la solidarité relevait de la loi ou d’une convention et que en faisant cela elle a violé l’article 1202 du code civil .
Sur les moyens utilisés par la cour de d’appel de Lyon, elle affirme que l’article 1202 du code civil ne s’applique qu’en droit commun et que lorsque l’on se situe en droit commercial la solidarité est présumé, dès lors, le moyen est sans fondement car se fondant sur un article inapplicable en droit commercial.
Une tierce société en s’engagent, participant au contrat commercial, garantissant un paiement a la société vendeuse, est-elle solidairement tenue du paiement des dette avec la société acheteuse envers le vendeur ?
La chambre commerciale de la cour de cassation, le 21 avril 1980, rend un arrêt de rejet va dans le sens de la cour d’appel, de ce fait, elle rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 24 mai 1978 par la cour d’appel de LYON en rappelant ; que l’article utilisé pour former le pourvoi en cassation est inapplicable en droit commercial et de ce fait, le moyen est dénué de fondement.
En premier lieu, il s’agira de voir la solidarité au cœur cette solution (1), puis de voir de cette solidarité est une composante essentielle du droit commercial (2).
- Solidarité au cœur de cette solution
En premier lieu il s’agira de voir qu’en droit commercial la solidarité est dite présumé (A), et ensuite de voir que c’est une exception au droit commun (B)
- La solidarité présumée en droit commercial
La solidarité passive peut se définir simplement par le fait que plusieurs débiteurs ont une dette envers un même créancier, dans cette solution la solidarité passive des deux sociétés est mise en jeu car elles sont tenues à la même dette auprès du même créancier. De plus, il est intéressant de noter que les juges ont fonder leurs décisions sur cette notion de solidarité, de cette notion découle 2 principe, d’une part, l’obligation à la dette : cette obligation a la dette est de permettre a un des 2 débiteurs de payer la totalité de la dette , et que a l’aide du deuxième principe , la contribution a la dette , elle peut se retourner contre le deuxième débiteurs pour récupérer la partie de la dette qu’elle a avancé .Par ailleurs , le créancier peut lui-même choisir le débiteur de son choix pour régler la totalité de la dettes . Dans cet arrêt, les juges font ressortir le fait que la société tierce, et tenue par un acte commercial, cet acte commercial fait ressortir inéluctablement le domaine commercial dans lequel les débiteurs se trouvent, car la promesse de la société tiers de procéder au règlement la place sous un engagement commercial et donc relevant du droit commercial.
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