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Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, 11 avril 2012

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, 11 avril 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 863 Mots (8 Pages)  •  2 759 Vues

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Cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 11 avril 2012, traite de la notion juridique de l’erreur sur la substance comme vice du consentement en matière contractuelle. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la question, n’allant pas à l’encontre des précédents jurisprudentiels dans sa décision.

En l’espèce, une infirmière libérale, pour financer l’acquisition d’équipements médicaux nécessaires à son activité, a souscrit des contrats de crédit-bail auprès de plusieurs sociétés. Elle se fait ensuite livrer les matériaux dont elle accuse réception par un procès-verbal. Cependant, plus d’un an après, celle-ci a cessé de payer les loyers, et l’une des sociétés à laquelle elle avait souscrit des crédits-bails résilie les contrats, saisit les matériels achetés grâce à ceux-ci et les revend.

L’infirmière engage alors une action en justice, s’opposant aux ordonnances d’injonction de payer prononcées à son encontre et demandant l’annulation des contrats de crédit-bail. Elle invoque pour cela, une erreur substantielle sur le matériel et remet en cause la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations d’information et de conseil.

Le tribunal d’instance a déclaré recevable l’opposition de l’infirmière aux ordonnances de payer prononcées à son encontre. Puis une fois devant le tribunal de grande instance, celle-ci a alors demandé l’annulation des contrats de crédit-bail, ce qu’elle n’a visiblement pas obtenue à l’époque.

La demanderesse engage ensuite une procédure d’appel.

Cependant, la Cour d’Appel de Bordeaux, dans son arrêt du 7 décembre 2010, rejette sa demande d’annulation des contrats conclus, au motif que constitue une qualité essentielle toute caractéristique du bien entrée dans le champ contractuel qui détermine son usage, et qu’en l’espèce, certains matériels ne répondaient à ses besoins dans son activité paramédicale et ne constituaient donc pas d’erreur sur les qualités substantielles de ces matériels.

L’infirmière forme alors un pourvoi en cassation, considérant que la destination commerciale était inhérente aux biens donnés à bail et donc entrée dans le champ contractuel. Par ailleurs, le matériel donné à bail ne pouvait être utilisé que par un médecin, il relevait alors bien, selon elle, d’une erreur sur les qualités substantielles du matériel.

Qu’est-ce qu’une erreur sur les qualités substantielles de la chose, susceptible d’entrainer une nullité de contrat ?

La Cour de Cassation, au visa de l’article 1110 ancien du Code Civil devenu article 1132, rejette le pourvoi au motif que « l’erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux » (I), mais « sur les motifs de leur acquisition » (II).

I) La prétention d’une erreur sur les qualités substantielles écartée

Il convient avant tout de constater que plusieurs théories divergent sur la notion de substance, faisant de celle-ci une notion controversée (A), entrainant lorsqu’elle est mal interprétée l’irrecevabilité du moyen invoqué en justice (B).

A) Une notion de substance controversée

Cet arrêt de la chambre commerciale démontre bien la difficulté à cerner cette notion de « substance de la chose » dont il est question, chaque partie l’interprétant en sa faveur.

En effet, la question s’est posée en droit français, et deux conceptions se sont opposées quant à la définition cette idée. Il y a eu tout d’abord une approche classique, objective, qui comprenait la substance comme la matière même dont la chose est l’objet. C’était le cas par exemple de Pothier, jurisconsulte français du 18ème siècle, qui dans son Traité des obligations donnait l’exemple d’un achat de chandelier pour lequel on commettait une erreur sur la matière même, ceux-ci étant en cuivre et non en argent.

Cependant cette approche a rapidement été considérée comme limitative, d’où l’apparition d’une approche subjective selon laquelle la substance de la chose est celle que le contractant a en vue et à défaut de laquelle il n’aurait pas contracté, ou à des conditions différentes. Cependant, pour éviter les risques d’insécurité juridique liés à cette approche bien plus large, on exige que la qualité essentielle visée, la substance, soit entrée dans le champ contractuel.

C’est cette théorie subjective de la substance de la chose qu’est retenue par la Cour de Cassation dans cet arrêt, décision s’inscrivant dans une jurisprudence constante, en ce qu’elle statue dans le même sens qu’un arrêt de la 3ème chambre civile du 24 avril 2003. L’utilisation de cette théorie subjective est par ailleurs confirmée par l’ordonnance du 10 février 2016, qui dispose à l’article 1133 alinéa 1er que les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

B) Un moyen du pourvoi irrecevable en l’espèce

La théorie subjective de la substance de la chose étant retenue par la jurisprudence et les textes, cela implique que tout demandeur en nullité de contrat prouve le caractère essentiel de la chose, montre que ce caractère était déterminant et qu’il était bel et bien entré dans le champ contractuel, mais qu’il n’a par la suite pas été respecté.

En l’espèce, la demanderesse prétend qu’une destination commerciale était inhérente aux biens donnés à bail, les faisant ainsi entrer dans le champ contractuel. Selon elle la destination commerciale était présumée dans son cas, et donc n’avait pas besoin d’être exposée ni rappelée à l’autre partie contractante.

Cependant, ni la Cour d’Appel, ni la Cour de Cassation ne perçoivent cet argument comme recevable. En effets la chambre commerciale entre bien plus dans les détails que ne veut le faire la demanderesse et relève l’inadéquation du matériel de celle-ci à ses besoins « dans son activité paramédicale d’infirmière en milieu rural ». Elle en déduit alors, en appréciant les faits, que son moyen n’est

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