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La Théorie statutaire

Commentaire de texte : La Théorie statutaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Février 2014  •  Commentaire de texte  •  750 Mots (3 Pages)  •  819 Vues

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La Théorie statutaire

« Le premier article concerne la question de savoir comment le royaume de France est tenu et possédé et comment il y est succédé : on peut en coutume le tenir, le posséder et y succéder par succession patrimoniale héréditaire ou simplement patrimoniale ou bien par succession simple […]

Pour répondre à ce premier article, je pose les conclusions suivantes :

La première conclusion est que, parmi les choses, certaines sont possédées patrimonialement, comme les maisons, les prés et les autres biens des individus, tandis que d’autres ne le sont en aucune façon, comme les choses publiques, par exemple les chemins publics, les fleuves, la mer […]

La seconde conclusion est que, pour les choses susceptibles de succession, on trouve deux sortes de succession : l’une est patrimoniale, les textes du droit canon l’appellent hérédité et d’aucuns la désignent sous le nom de succession par transmission… ; l’autre est la succession simple, ni patrimoniale ni héréditaire, mais résultant de l’abandon que fait une personne d’une chose ou du retrait qu’elle fait d’un lieu, elle est appelée par certains succession par retrait et on la qualifie justement succession à la place d’un autre, c’est-à-dire situation successive […]

La troisième conclusion est que la succession simple, qui n’est ni héréditaire ni patrimoniale, mais qui se fait par retrait, a lieu d’après le droit commun pour les royaumes, les pouvoirs, les offices et les dignités […]

La quatrième conclusion est que, dans les royaumes, duchés et pouvoirs semblables, la succession héréditaire et patrimoniale peut trouver place en coutume, de telle sorte que par la force de celle-ci les royaumes sont revendiqués par les héritiers et que l’on y succède par droit héréditaire […]

La huitième conclusion est que la succession au royaume de France est réglée par la coutume et qu’il résulte de la seule force de la coutume que la succession simple en est déférée aux premiers-nés mâles descendant en ligne directe de ceux à qui ils succèdent et, à défaut, aux collatéraux mâles d’après la préférence du degré […].

La neuvième conclusion est que les rois de France n’ont jamais eu coutume de transmettre par testament le royaume, mais que la succession à celui-ci n’est déférée qu’en vertu de la coutume […].

La dixième conclusion est que les rois de France n’ont jamais pu et que le roi actuel ne peut pas tester au sujet du royaume et qu’ils ne peuvent instituer héritier leur fils aîné ou quelque autre…, car il n’y a pas place ici pour une succession héréditaire […].

La onzième conclusion est qu’il est si vrai de dire que c’est par la seule force de la coutume qu’on succède au royaume de France que, de même que la succession n’est pas déférée et ne peut pas être déférée à son successeur par la volonté du roi disposant par testament, de même on ne peut parler de sa volonté tacite lorsqu’il décède intestat ; c’est la seule coutume qui défère le royaume au successeur […].

La douzième conclusion est que le premier-né ou celui qui, à défaut d’enfant, succède au royaume de France ne peut être vraiment

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