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La Rupture du Contrat Commercial

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Par   •  24 Novembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 477 Mots (6 Pages)  •  890 Vues

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LA RUPTURE DU CONTRAT COMMERCIAL

Le contrat commercial revêt une importance considérable aujourd’hui, c’est pourquoi sa rupture ne doit pas être prise à la légère, c’est ainsi que le législateur est venu encadrer les modalités de cette rupture.

La question de la rupture du contrat commercial n’est pas anodine.

En effet les relations commerciales entre professionnels ne sont pas toujours idéales et il apparait parfois nécessaire de mettre fin aux engagements pris.

En principe la rupture d’un contrat est possible au titre de la liberté contractuelle.

Cependant tout type de rupture n’est pas accepté par le législateur, qui est venu réglementer les modalités de celle-ci.

Ainsi une rupture commerciale qui ne respecte pas les conditions requise engage la responsabilité de son auteur.

En outre les possibilités de rupture sont aujourd’hui plus restreintes qu’auparavant du fait de la création de nouveaux délits tels que la rupture brutale des relations commerciales (article L442-6 du code de commerce).

I : Principe de l’interdiction des ruptures brutales des relations commerciales

De nouveaux principes ont été mis en place depuis 2001 avec la promulgation de la loi NRE du 15 mai 2001 (A) qui est venue délimiter les contours de l’interdiction d’une rupture abusive (B).

A) L’influence de la loi NRE du 15 mai 2001

Les motifs traditionnels de rupture contractuelle ne posent pas de difficultés.

En effet l’inexécution d’une obligation contractuelle donne droit au cocontractant de rompre ledit contrat. Vous serez donc fondé à demander la nullité ou la résiliation du contrat dans ce cas sans risquer d’engager votre responsabilité.

Mais le régime applicable à ces ruptures peut donner lieu à des difficultés en raison de son évolution.

En effet la loi NRE a précisé le champ d’application de cette règle et notamment les critères d’appréciation à respecter avant toute rupture. Elle a notamment fixé les règles relatives au préavis que vous devez respecter avant toute rupture.

La loi NRE traduit la volonté du législateur de protéger les fournisseurs de la grande distribution qui avait recours à la pratique du déréférencement.

B) La notion de rupture brutale des relations commerciales établies

En vertu de l’article L442-6 du code de commerce un commerçant peut voir sa responsabilité engagée s’il rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages.

En outre il faut savoir que la rupture peut être considérée comme fautive même au stade précontractuel de négociation. Ainsi avant d’entamer les négociations il faut être sûr de vouloir contracter avec tel partenaire (Cour cass, 5 mai 2009).

De plus le fait de prévoir un contrat à durée déterminée ne fait pas échapper aux sanctions. Ainsi même si vous souhaiter rompre vos relations dans le cadre d’un CDD peu de temps avant la fin de celui-ci, vous devez respecter un délai de préavis, sans quoi la rupture sera quand même considérée comme brutale et donc fautive (Cour cass, 15 septembre 2009).

La notion de commerçant fait l’objet, dans le cadre de cette règle, d’une appréciation large. En effet il suffit que l’activité exercée soit une activité commerciale consistant en la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Cour cass, 16 décembre 2008). Le champ d’application du texte est donc très large. Il ne faut pas croire que l’on peut échapper aux sanctions lorsque les produits ou services fournis sont de petite quantité. Pour s’assurer de la licéité de la rupture, mieux vaut donc toujours respecter un délai de préavis pour prévenir toute action du cocontractant.

Pour que la responsabilité de l’auteur de la rupture soit fautive il faut réunir deux conditions cumulatives : la présence d’une relation commerciale établie, et le caractère brutal de ladite rupture.

La jurisprudence en a précisé ce que l’on doit comprendre par l’utilisation du terme « relation commerciale établie » en indiquant que des relations ponctuelles et non suivies ne constituent pas des relations commerciales établies (Cour cass,25 avril 2006).Ainsi pour savoir si la relation est établie ou non, et donc si la rupture est susceptible d’être sanctionnée, il faudra se référer aux critères de la durée de celle-ci et de son intensité (Cour cass, 5 mai 2009). Par conséquent on peut en déduire que la rupture ne sera pas considérée comme fautive si les relations engagées avec le cocontractant sont très récentes et prévues pour une courte durée.

De plus pour engager la responsabilité de son auteur, la rupture doit avoir un caractère brutal, celui-ci constituant un abus.

A contrario en l’absence d’un tel abus il reste possible de résilier unilatéralement le contrat sans avoir à motiver sa décision (Cour cass, 26 janvier 2010).

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