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La Loi

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Par   •  29 Avril 2013  •  Cours  •  1 579 Mots (7 Pages)  •  745 Vues

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en matière législative = les propositions de loi qui sont adoptées sont peu nombreuses et les pouvoirs du gouvernement dans la procédure d'élaboration de la loi se sont accrus

Le vote de la loi : le vote d'une loi se fait en principe article par article. Elle doit être votée dans les mêmes termes par les 2 assemblées (art. 45 al 1) : un système de navette existe donc entre les assemblées, mais pour éviter un blocage, le Premier Ministre peut accélérer la procédure (art. 45) en provoquant la réunion d'une Commission Mixte Paritaire (7 députés - 7 sénateurs) après 2 examens dans chaque chambre. Si la commission arrive à un texte de compromis accepté par les 2 assemblées, la loi est adoptée ; s'il ne trouve pas de compromis ou qu'il n'est pas accepté par les assemblées, le gouvernement peut, après une lecture dans chaque chambre, demander à l'assemblée nationale de trancher définitivement

Pour les lois organiques (art. 46) = les lois qui complètent la constitution, un délai de 15 jours doit s'écouler entre le dépôt et le début de la discussion du texte. La procédure de la Commission Mixte Paritaire n'est utilisable que si la loi ne touche pas au Sénat, sinon il faut que les 2 assemblées votent la loi en termes identiques. Elles sont obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel avant promulgation.

Les lois de finance (art.47) doivent être examinées en premier lieu par l'assemblée nationale. Le parlement dispose d'un délai de 70 jours pour se prononcer. A défaut, le budget peut être appliqué par ordonnance. Pour les lois de financement de la sécurité sociale (art. 47 al 1), le délai n'est que de 50 jours.

La promulgation et la publication de la loi : le président constate que la loi a été voté conformément à la constitution et qu'elle doit entrer en vigueur = elle est exécutoire. Il dispose d'un délai de 15 jours pour la promulguer. La publication au JO sert à faire connaître la loi auprès des citoyens.

La délégation du pouvoir législatif : le gouvernement a un pouvoir réglementaire étendu et garanti. Ce pouvoir est complété par le mécanismes des ordonnances de l'art. 38. (le parlement délègue au gouvernement pour un délai limité et un domaine fixé le soin de prendre des mesures du domaine de la loi.. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres et entrent en vigueur immédiatement, mais le gouvernement doit les faire ratifier par le parlement avant une date fixée dans la loi d'habilitation : si le gouvernement ne dépose pas de projet de loi de ratification, l'ordonnance devient caduque ; si le gouvernement dépose le projet, mais que le parlement ne se prononce pas, les ordonnances subsistent mais gardent leurs caractères réglementaires ; si le parlement vote la loi de ratification, l'ordonnance devient alors une loi). Avec ce système, le parlement accepte lui-même de restreindre ses pouvoirs.

Jusqu'en 82, le recours aux ordonnances est resté exceptionnel ; après 82, il s'est généralisé ; en 88, il est tombé en désuétude ; en 95, il a été ressuscité.

1°)* La procédure d'élaboration de la loi : l'initiative de la loi appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Les projets sont déposés par le Premier Ministre au nom du gouvernement, après avis consultatif du Conseil d'état et délibération en Conseil des ministres. Les propositions ne sont pas recevables quand leurs adoptions entraînerait une baisse des ressources publiques ou une aggravation des charges publiques (art. 40), et le parlement examine en priorité les projets de loi déposés par le gouvernement et les propositions acceptées par lui (art. 48)

La discussion de la loi : examen en commission, puis en séance publique. Si c'est un projet, la commission ne peut pas modifier le texte = juste proposer des amendements. Si c'est une proposition, la commission peut la modifier. Les parlementaires peuvent déposer des amendements, mais l'art. 44-2 permet au gouvernement de s'opposer à l'examen de tout amendement non antérieurement soumis à la commission, et l'art. 44-3 autorise le gouvernement a demander à l'assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposées ou acceptées par le gouvernement. Le droit d'amendement peut être utilisé par l'opposition pour ralentir l'adoption d'un texte auquel elle est défavorable.

L'ordre du jour : il est fixé par l'assemblée, mais elle doit examiner en priorité les projets de loi et propositions acceptées par le gouvernement = dans les faits, le gouvernement en a la maîtrise. Une séance par mois est réservée à l'ordre du jour fixé par l'assemblée.

La discipline des débats : les membres du gouvernement, les présidents de commission et les rapporteurs des commissions peuvent prendre la parole à tout moment sur le texte qu'ils ont étudié. Les autres parlementaires doivent préalablement s'inscrire, et leur temps de parole dépend de la taille de leur groupe parlementaire.

Le droit d'amendement permet aux parlementaires et au gouvernement de proposer au cours des débats des modifications au texte. Le gouvernement peut demander à l'assemblée de se prononcer par un vote unique en écartant certains amendements (art. 44 al 3).

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