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LES Garanties cas

Fiche : LES Garanties cas. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Mars 2016  •  Fiche  •  6 028 Mots (25 Pages)  •  727 Vues

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CHAPITRE 28 : LES GARANTIES.

  1. LE DROIT DE GAGE GENERAL DU CREANCIER.

Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futures.

Le Crédit repose sur la confiance qu'inspire une pers sur une autre, donc bonne foi du débiteur dans un respect de la parole donné.

Créancier : aucune garantie particulière = D de créance fragile.

Les garanties reconnues pas nulles car D de gage général sur l'ensemble des B de son débiteur.

Tout créancier impayé peut donc faire saisir les B de son débiteur, les faire vendre et se payer sur le prix. Intérêt si le débiteur se révèle solvable à l'échéance car il peut par son action ou omission, frauder le D de ses créanciers mais protégés grâce à des mesures préventives, à l'action oblique et à l'action paulienne.

A. Mesures préventives.

1°/  Protections en matière successorale.

  • Paiement prioritaire sur les B de la succession : les créanciers seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage et poursuivre la saisie et la V des B indivis. Permet d'être protégés contre les conséquences préjudiciables de la confusion des B héréditaires et des  B perso des héritiers, en cas d'acceptation pure et simple d'une S. Si le défunt = solvable mais héritiers non = désastreux pour les créanciers.
  • Refus frauduleux d'accepter une S : celui qui s'abstient d'accepter une S ou qui en renonce peuvent être autorisés en justice à l'accepter en faveur des créanciers. Elle produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
  • D d'intervention des créanciers de l'héritier : Les C perso d'un individu ne peuvent saisir sa part dans les B indivis, meubles ou imm mais ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage pour en contrôler les opérations. La répartitions des lots = pas préjudice. Les co-indivisaire peuvent arrêter le cours de l'action en partage. Ceux qui exercent cette faculté se remboursent par prélèvement.

2°/ Mesures conservatoires.

Tte pers dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les B de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

EX : saisie sur B mobiliers, corps ou incorps, créances, D sociaux…

B. Action oblique. = action indirecte.

Permet au créancier d'agir contre le débiteur de leur débiteur. Il agit au nom de son débiteur et non au sien. Les C ne parviennent à atteindre le tiers que par le truchement de leur débiteur.

2 conditions nécessaires :

- Le débiteur doit être inactif, passif, négligeant = montre son refus de s'enrichir.

- Le C doit détenir une créance exigible.

Conséquence : la valeur recouvrée tombe dans le patrimoine du débiteur et donc accroit le gage général de tous les C. L'A O profite donc à tous les C eux qui sont le mieux placés.

Pas d'effet relatif = faiblesse de l'A O.

C. Action paulienne.

Action engagée par un C contre un déb qui a fait un A en fraude de ses D.

Utilité : cette action permet au C de faire saisir des B que son déb avait cédé à un tiers dans le but de le rendre insolvable.

L' AP s'attaque à un comportement malhonnête du déb. Il y a nécessité d'un préjudice et d'une faute pour le C. En effet le C doit subir un dommage. La créance doit être antérieure à l'A frauduleux. Au moment de l'action la créance doit être exigible. Le deb doit s'être appauvri en faisant sortir une valeur de son patrimoine.

En ce qui concerne la fraude = mauvaise foi : à prouver son existence par tous les moyens + le déb doit avoir connaissance d'un préjudice qu'il cause à son C. La créance = doit pas prouver une intention de nuire de la part de son déb mais son insolvabilité. Pour tiers = doit être complice quand A onéreux mais si gratuit = indifférent.

Les effets :

- Relatif : Le c agit en son nom propre contre la malhonnêté de son déb.

CSQ : Il va bénéficier seul des résultats de l'action et échappe à la loi des concours des C.

- Inopposabilité : L'A attaqué n'est pas judiciairement annulé mais inopposable au C = l'A n'existe pas pour lui.

Dt des sûretés : protéger  de certains aléas inhérents aux relations contractuelles et vise à:

- Garantir le créancier du paiement de sa créance.

- Le faire échapper au concours des autres créanciers.

- Le prémunir contre l'insolvabilité de son débiteur.

Les sûretés reposent sur la distinction entre S perso et S réelle.

II. LES SURETES PERSONNELLES.

Elle permet au créancier d'agir non seulement contre son débiteur principal, mais aussi contre une ou pls autres pers qui répondent de la dette du déb. Le risque d'insolvabilité est ainsi réparti sur le patrimoine de pls pers car plus de chance d'être payé par pls pers que par une.

Pour le cré : 2 pers qui peuvent indifféremment payer la dette : le déb principal et le garant.

Le garant qui serait ainsi amené à payer à la place du déb peut ensuite se retourner contre ce dernier afin de se faire rembourser car le garant n'a pas vocation à supporter la charge définitive de la dette.

3 S Perso : cautionnement pour tts les opérations, la garantie autonome et la lettre d'intention (pr société).

A. Le cautionnement.

Ct (SSP ou AA) unilatéral accessoire d'un Ct principal. C'est un Ct par lequel une ou pls pers répondent de l'exécution d'une obligation et s'engagent à les satisfaire si le déb manque à ses obli.

Il obéit aux règles générales du D commun et doit être toujours exprès t jamais tacite car c'est un engagement dangereux. Tte pers capable peut être caution. Il peut être donné pour une somme déterminée ou undéterminée. Le CAU peut être donné pour une durée limitée ou non.

Règles spé à certains CAU = mentions manuscrites obligatoires requises sous peine de nullité pour certains CAU. SSP = dispensé.

En conséquence si le CAU est donné SSP et sans contre seing de l'avocat, alors il doit, sous peine de nullité contenir certaines mentions manuscrites dans 3 cas :

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