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LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'HUISSIER DE JUSTICE

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Par   •  6 Juin 2017  •  Analyse sectorielle  •  2 863 Mots (12 Pages)  •  2 704 Vues

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LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE L’HUISSIER DE JUSTICE

par Maître TCHOUEKAM Joseph

Huissier de Justice

Chevalier de l’ordre de la valeur

                     

INTRODUCTION

Officier public et ministériel, l’huissier de justice exerce une mission très ancienne. Déjà au Moyen Age en France, les rois et les seigneurs avaient recours à des agents assermentés pour mettre en forme les demandes des justiciables et pour exécuter les décisions de justice, ainsi que pour assurer la police des audiences. Cet héritage se retrouve dans la profession moderne des huissiers de justice au Cameroun dont le statut a été fixé pour l’essentiel par l’arrêté N° 6749 du 16 Décembre 1954 réglementant l’organisation et le fonctionnement du service des huissiers de justice pour la partie orientale du Cameroun et la Sheriffs and Civil Process Ordinance du 1er Juin 1958 pour la partie occidentale.

La profession a ainsi deux origines juridiques au Cameroun, française et anglaise et a évolué selon cette dualité jusqu’à son unification amorcée en 1979 par le Decret N° 79/448 du 5 novembre 1979 réglementant les fonctions et fixant le statut des huissiers. Ce texte fut modifié et complété par le Decret N° 85/238 du 22 février 1985 avant d’être complété par le Decret N° 98/170 du 25 Aout 1998 .

En tant qu’officier public et ministériel, l’huissier de justice est délégataire d’une parcelle des prérogatives appartenant à l’autorité publique. Pour cette raison, la profession, contrôlée par l’Etat, est encadrée par des textes législatifs et réglementaires. Ainsi, l’huissier de justice est nommé par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, garde des sceaux. Le nombre des charges d’huissiers ( offices ministériels) au Cameroun est limité par un « numerus clausus », ces charges étant créées par l’Etat ( le Président de la République).

L’huissier de justice est aussi un professionnel quasi indépendant. En conséquence, ses émoluments sont perçus en fonction du volume des services effectués mais aussi des tarifs fixés par l’Etat et c’est à lui que revient la charge de gérer l’office ministériel qu’il occupe.

L’huissier de justice, en raison du caractère authentique attaché à tort ou à raison selon les cas, aux actes qu’il pose, doit jouir d’une bonne moralité, gage d’honnêteté, car le risque est grand pour lui, au vu de nombreux facteurs, de s’écarter du droit chemin et de trahir non seulement son serment, mais également la justice toute entière.

Comme maillon essentiel d’une bonne administration de la justice, il est astreint à certaines obligations dont la violation pourra engager sa responsabilité sur un triple plan disciplinaire, pénal et civil.

Il sera loisible pour nous d’articuler nos développements autour de deux axes  majeurs :

  • La nomenclature des obligations professionnelles de l’huissier de justice  ( I ),
  • Les conséquences liées à l’inobservation de ces obligations ( II ).

I/ NOMENCLATURE DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE L’HUISSIER DE JUSTICE

Il faut ici dénombrer les obligations statutaires ( A ), les obligations déontologiques ( B ) et les obligations spéciales   ( C ).

  1. OBLIGATIONS STATUTAIRES

1/ Le ministère forcé de l’huissier de justice

Que faut-il entendre par  « ministère forcé » ?Les termes mêmes de l’article 20 alinéas 1er et 3 du Decret 79/448 modifié par le Decret N° 85/238 portant fonction et fixant le statut de l’huissier de justice sont assez édifiants tels qu’énoncés :

Article 20 alinéa 1er : « les huissiers seront tenus d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils sont requis par les particuliers, les magistrats ou toute autorité publique, sauf en cas de prohibition légale… »

Article 20 alinéa 3 : « Tout  refus d’instrumenter ou tout retard injustifié dans l’exécution, peut donner lieu à des dommages intérêts, sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales ».

Il résulte de ces textes que le ministère de l’huissier est forcé. C’est la conséquence normale du monopole donné par la loi à l’huissier, auxiliaire obligé de la justice, il ne saurait par sa carence ou son inaction en paralyser le fonctionnement. Parce que l’Etat a délégué une partie de l’autorité publique à l’huissier de justice, ce dernier ne peut pas refuser de répondre à une demande d’intervention, à moins que la loi ou sa déontologie ne l’y autorise, comme en cas de conflit d’intérêts ou d’illégalité de la demande.

Mais le principe du ministère forcé de l’huissier comporte des exceptions :

  • Telle seront le cas d’indisponibilité de l’huissier

par suite de maladie et, sous réserve du pouvoir d’appréciation des tribunaux, toute raison de convenance personnelle.

  • Il peut aussi refuser de prêter son ministère

lorsqu’il est requis de signifier un acte contraire à la loi et aux bonnes mœurs.

  • Il en est de même si la partie refuse de

consigner une provision suffisante pour couvrir ses débours et émoluments ( telle est la quintessence des dispositions de l’article 23 alinéa 1er du decret portant statut de l’huissier ci-dessus)

  • L’huissier ne peut d’autre part instrumenter

pour certaines personnes du fait de leur parenté ou de l’alliance avec ce dernier. C’est du moins l’économie des dispositions de l’article 43 des statuts : « les huissiers ne peuvent instrumenter pour eux-mêmes, leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, leurs collatéraux et leurs oncles et tantes, les descendants de ceux-ci, les parents des alliés au mêmes degrés ». Cette prohibition est prescrite pour que ne puisse être suspectée l’impartialité de l’huissier à l’égard de ses parents ou alliés.

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