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L'inexécution des contrats.

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Par   •  10 Novembre 2016  •  Cours  •  13 451 Mots (54 Pages)  •  982 Vues

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Droit des obligations II

Partie 1 - L’inexécution

L’inexécution du contrat : la force obligatoire des conventions (art 1134 al 1) impose au débiteur d’exécuter son obligation. A défaut s’il y avait la moindre inexécution autrement dit la moindre différence entre ce qui était prévu dans le contrat et ce qui a été exécuté, alors le créancier pourrait mettre en œuvre un certain nombre de moyens que certains appelles des sanction d’autre des remèdes, qui vont de l’exécution forcé à la location de DI mais encore a la résolution du contrat (= destruction rétroactive de la convention). Cependant pour que ces remèdes puissent être mise en œuvre il faut que l’inexécution soit imputable (= du au faits du débiteur). En effet il peut y avoir des inexécutions qui ne seront pas dû au débiteur mais qui sont lié a un évènement extérieur inévitable qui explique l’inexécution, le créancier ne pourra alors pas mettre en œuvre les remèdes classiques. Il y a 2 types d’inexécution : cause étrangère, et imputable au débiteur.

Chapitre 1er – l’inexécution due à une cause étrangère

I) la notion de cause étrangère

De nombreux art du code civ font référence à des termes apparemment distinct, l’art 1148 (art fondateur) il vise et « la force majeur » et « le cas fortuit ». On pourrait dire que le cas fortuit est une notation plus large que la force majeur, cela engloberai tout d’abord le fait d’un tiers, et puis le véritable cas de force majeur qui empêche la aussi le débiteur d’exécuter son obli (= guerre …). Cela étant dit dans d’autre art du code civ il sont considéré comme synonyme. Les conséquences du fait d’un tiers imprévu ou de force majeur sont identiques. La force obligatoire du contrat contraint le débiteur à s’exécuter, cependant cette force obligatoire cède devant l’impossibilité d’exécuté « à l’impossible nul n’est tenu » (adage).

La présentation traditionnelle de ces caractéristique c’est une trilogie, il faut que l’évènement soit : imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur. Cette vision a été remise en cause par un certain nombre d’auteur : Antone Mattei « ouragan sur la force majeur » JCP 1996 première partie 3907. Le droit positif aujourd’hui revient à la trilogie classique.

A) le caractère extérieur de la force majeur

L’évènement en cause échappe à la maitrise du débiteur. Par exemple si l’évènement provient d’un salarié du débiteur, le salarié est lié par un lien de subordination a son employeur qui a donc la maitrise de la personne : CIV 1, 14 octobre 2010 bull, 09-16967  ressemble  à un arrêt de principe (visa art 1148 c civ) concerne l’inexécution d’un contrat de dépôt : le dépositaire a une obligation vise a vie du déposant, c’est d’apporter à la chose qu’il reçoit un certain nombre de soin. Or il y a eu incendie, société L’Oréal demande dommage et intérêt qui lui sont refuser par les juges du fond (incendie criminel = cas de force majeur), l’arrêt de la CA et cassé parce que « le fait du débiteur ou de son préposé (= salarié) ne peut constituer un cas de force majeur » or la CA ne c’était pas interroger sur l’origine de l’incendie criminel, qu’il ne provenait pas d’un salarié du débiteur (n’a pas relever le caractère extérieur).

Si l’inexécution de l’obligation est du a un mauvais outil utilisé par le débiteur, donc une chose vicié, ce n’est pas la non plus un cas de force majeur car pas d’extériorité.

Une grève dans l’entreprise débitrice (l’empêche d’exécuter son obligation). La JP dit que certaines réglées sont pourtant des cas de force majeur, tout dépend du mot d’ordre. Si elle est déclenchée pour des raisons internes (harcèlement, conditions de t) alors la grève n’est pas un cas de force majeur. En revanche lorsque le mot d’ordre est national (augmentation du SMIC) c’est un cas de force majeur.  

La maladie qui frappe le débiteur en cour d’exécution du contrat et qui l’empêche d’exécuter sont obli ne peut a priori pas être extérieur donc pas de cas de force majeur. Cependant cette vision de l’extériorité a laissé une place plus subjective lié a la maitrise que le débiteur peut avoir sur l’évènement, un certain nombre de maladie échappe à sa volonté et on ne peut les combattre, dans ce cas-là on pourrait considérer qu’il y a bien un cas de force majeur.  Ass p 14 avril 2006 (arrêt fondamental) 02-11168  une personne conclut un contrat et le débiteur doit construire une machine spécifique et il est le seul à pouvoir le faire. Au moment d’exécuter l’obli il tombe malade (cancer) et il finit par décéder. Le créancier de l’obligation inexécuté assigne les héritiers pour DI, les juges du fond les lui refuse car ok pour inexécution mais inexécution due a un évènement de force majeur. Forme un pourvoi car selon lui interne au débiteur. Le pourvoi est rejeté par la C de cass, « il y a force majeur lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie dès lors que cette évènement était imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ». Autrement dit il faut se demander d’où la maladie vient.

B) l’imprévisibilité

Au moment de la conclusion du contrat, l’évènement n’a pas pu être envisager, en effet s’il pouvait être envisager au moment de la conclusion il aurait fallu alors le faire rentrer dans le champ contractuel puisque le contrat est fait pour gérer l’avenir, tout évènement prévisible doit entrer dans le champ contractuel.

Dans son sens absolu aucun évènement n’est réellement imprévisible, heureusement la JP ne retient pas cette vision mais ce contente d’une vision relative, autrement dit est imprévisible ce qu’un homme raisonnable n’aurait pas pu envisager au moment de la conclusion du contrat. Pendant longtemps la SNCF a été traité de façon sévère par le JP : lorsque un évènement ce passe dans un trajet, il y avait pas cas de force majeur. Elle s’est assouplie : CIV 1, 23 juin 2011 n°10-15811  un passager d’un train poignard un autre passager, la mère de la victime réclame des DI a la SNCF, les juges du fonds ne font pas droit à cette dde en réparation, C de cas rejette le pourvoi en considérant que  les juges du fonds ont constaté que l’agresseur s’est soudainement approcher de la victime et l’a poignardé sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole de la manifestation d’une agitation anormal, la C de cass considère que la CA a bien considéré que en raison de son caractère irrationnel, l’agression était imprévisible et irrésistible pour la SNCF (consacre donc l’irrésistibilité)  critère essentiel, fondamental de la force  majeur.

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