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L'entrée en vigueur d'une loi

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Par   •  15 Mai 2013  •  Cours  •  2 009 Mots (9 Pages)  •  2 152 Vues

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L'entrée en vigueur d'une loi nouvelle correspond à  des nécessités politiques, économiques et sociales.

Pour ces raisons, la loi nouvelle est toujours réputée meilleure que la précédente et abroge, même implicitement la loi antérieure régissant le même domaine du droit.

Toutefois, la transition entre la loi nouvelle et la loi ancienne n'est pas toujours facile à  mettre en oeuvre dans la mesure o๠les titulaires de droit acquis sous l'empire de la loi ancienne ne peuvent se les voir remettre brutalement en cause, dans la mesure o๠ces mêmes titulaires peuvent se trouver dans le cadre de situations en-cours crées sous l'empire de la loi ancienne et perdurant sous l'empire de la loi nouvelle, dans la mesure o๠enfin, les bouleversements opérés par la loi nouvelle ne doivent pas être prétexte à  reculer la date effective de son application au risque de freiner l'évolution législative nécessaire.

A cette fin, le législateur aménage parfois le passage d'une loi à  l'autre par des dispositions transitoires.

Cependant, lorsque la loi nouvelle ne contient aucune disposition transitoire, il appartient au juge, en cas de litige de faire appliquer la loi nouvelle ou au contraire de se prononcer en faveur du maintien de la loi ancienne.

Cette délicate question n'est pour autant pas soumise à  l'arbitraire du Juge, lequel doit, s'agissant du domaine d'application de la loi dans le temps, s'en tenir aux termes de l'article 2 du Code Civil selon lequel: « la Loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif.» Cet article, inscrit dans le livre préliminaire du Code Civil et intitulé: « de la publication et des effets de la Loi en général » est le seul à  régir le domaine d'application de la Loi dans le temps. II ne le fait cependant que de manière très laconique en posant le principe de non rétroactivité de manière implicite dans sa première partie et expresse dans sa seconde partie. Dire qu'une loi ne saurait être rétroactive ne suffit cependant pas à  résoudre tous les conflits de loi dans le temps.

C'est pourquoi, après avoir examiné la portée de l'article 2 du Code Civil, il conviendra d'en voir la mise en oeuvre.

I/ Portée de l'article 2 du Code Civil

A première lecture, la portée de l'article 2 paraît simple à  saisir, il est vrai que cet article consacre le principe de non-rétroactivité des lois, mais ce n'est pas tout. C'est pourquoi, nous allons voir que la portée de l'article 2 est plus ambiguë qu'il n'y paraît.

En effet; une lecture attentive de cet article en révèle une portée pour le moins complexe car s'il consacre un principe fondamental (I), il laisse sousjacent un conflit non résolu. En outre, il supporte de nombreuses exceptions et n'a ainsi qu'une portée limitée.

A/ Une portée complexe

L'article 2 a une portée complexe car il affirme clairement un principe mais laisse non résolue une partie des problèmes posés par les conflits de loi dans le temps. Le principe fondamental affirmé par l'article 2 est, bien évidemment, celui de la non-rétroactivité des lois. II est manifeste que les rédacteurs du Code Civil ont entendu réagir contre les lois de la Révolution et les désordres engendrés par celles de ces lois qui avaient été rétroactives, telle que la loi du 6 janvier 1794 relative aux successions. On imagine aisément le bouleversement pouvant résulter de la mise en Å“uvre de dispositions législatives nouvelles déclarées expressément rétroactives et l'insécurité juridique qui peut en résulter, dans la mesure o๠chacun peut s'attendre à  voir remis en cause, d'un jour à  l'autre, par l'effet d'une loi nouvelle, les droits qui lui sont aujourd'hui reconnus. Pourtant, si le principe de non rétroactivité des lois consacré par l'article 2, apparaît comme un principe fondamental, garant de la sécurité juridique et des intérêts de chacun, il convient de remarquer que ce principe n'est pas absolu et ce, pour une raison majeure: il n'a pas de valeur constitutionnelle.

Depuis la Constitution du 22 Frimaire an VIII, il n'a en effet plus été consacré par aucune constitution alors qu'auparavant, la Constitution de l'an III, en son article 14, proclamait: « aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif ».

Si l'article 2, consacre le principe de non-rétroactivité, principe qui n'est que relatif en ce qu'il n'a pas de valeur constitutionnelle, en ce qu'il énonce clairement: « la Loi n'a pas d'effet rétroactif » il est cependant plus complexe qu'il n'y paraît puisqu'il précise aussi: « la Loi ne dispose que pour l'avenir ».

On pourrait cependant penser que les rédacteurs aient, sur ce point encore, entendu affirmer la non-rétroactivité des lois. Cependant, si cela était, cette seule phrase aurait suffit, ils n'auraient pas jugé utile de préciser: « elle n'a pas d'effet rétroactif ». On ne peut donc se contenter d'affirmer qu'elle ne fait que corroborer le principe qui suit.

D'ailleurs, même si cela était, l'article 2 serait incomplet. En effet, n'oublions pas que ce texte est le seul qui ait vocation à  régir les conflits de lois dans le temps. La première partie de cet article vient, alors quelque peu l'obscurcir. Ainsi, dire que la Loi ne peut s'appliquer rétroactivement ne suffit nullement à  déterminer à  partir de quand elle doit s'appliquer. Ceci est pourtant bien le problème crucial soulevé par l'application de la Loi dans le temps. Ainsi, cette précision, « a Loi ne dispose que pour l'avenir », ne saurait être interprété comme signifiant uniquement qu'elle ne saurait régir le passé, donc ne saurait être rétroactive mais dire qu'elle ne dispose que pour l'avenir reste bien insuffisant.

Par ailleurs, outre cette portée complexe, l'article 2 se voit assigner une portée limitée.

B/ Une portée limitée

L'article 2 n'a qu'une portée limitée en ce qu'il supporte des exceptions, exceptions qui cependant peuvent être rétroactives. La première exception tient au fait que l'article 2 du Code civil n'est qu'une

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