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L'enfant conçu

Étude de cas : L'enfant conçu. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Décembre 2019  •  Étude de cas  •  3 713 Mots (15 Pages)  •  640 Vues

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L'enfant Conçu

        I) Définition

Tout d'abord, il convient d'apporter les définitions relatives a ce sujet, en accord avec la définition du droit Français : « Ensemble des règles organisant la vie en société et qui sont sanctionnées par la puissance publique ».

La vie est un fait biologique, l'embryon humain appartenant au « genre humain », en opposition a l'animal, qui lui, ne bénéficie pas de la personnalité juridique.

« Embryon » et « Foetus » sont des termes dont le fond est identique, mais dont la forme diffère :

l'embryon se rapporte aux huit premières semaines a partir de la conception ; s'en suivra le fœtus, dont la gestation (41 semaines d'aménorrhée, soit 09 mois de grossesse) permettra de donner la naissance a un enfant. Ces deux étapes additionnées, nous arrivons sur le terme de « l'enfant conçu », et de son éventuel statut juridique.

  1. Introduction

Il existe aujourd'hui comme une inconnue sur le statut de l'enfant conçu, car aucun instrument de droit [1] ne vise spécialement l'embryon et/ou le fœtus ; il faut donc s'en remettre a ce qui est dit par le droit français, tout en prenant en compte la jurisprudence.

Il existe deux conditions, dites cumulatives, pour pouvoir acquérir la personnalité juridique :

  • Etre conçu
  • Etre vivant et viable

Ce second point connaît néanmoins quelques exceptions : enfants morts nés vivants (mais non viables) ne sont pas des personnes a proprement dit : l'acquisition de la personnalité juridique s'obtient dès sa conception, dans la mesure ou son interêt le réclame.

III) Développement

Si l'on se fie au droit civil, plusieurs questions sont soulevées quand au statut de l'embryon et du fœtus ; afin de pouvoir, entre autres, protéger le doit a l'avortement, le statut de la personnalité juridique est refusé.

Les opérations dites de « FIV » (Fécondation In Vitro) met en lumière le sujet des embryons en grande quantité, qui peuvent étre supprimés. Notons que les recherches sur l'état embryonnaire sont interdites, sauf exceptions, et font l'objet de conditions.

LES EMBRYONS IN VIVO

La naissance, et elle seule, fait l'objet de déclaration et /ou d'indications précises ; la date de fécondation, relevant d'un domaine trop abstrait, ne peut faire l'objet d'une quelconque démarche (juridiquement parlant).[2]Avant celle-ci, l'embryon n'est donc pas considéré comme une personne, c'est éventuellement un objet juridique porteur de droits privés ou publics. 

S'ensuivent les questions relatives a la viabilité et la filiation.

Pour ce qui est de la viabilité (capacité naturelle a vivre), l'enfant doit être :

  • Apte a vivre
  • Ne pas être dépourvu d'organe essentiel à la vie

« Un enfant qui naît sujet de droit ne l'est que s'il est vivant et viable ».

                                                                                                        

Pour ce qui est de la filiation, nous pouvons évoquer ici deux cas de figures ; si, pour la filiation de la mère, aucune difficulté n'est a relever, il n'en est pas de même pour celle du père.    

                                                                                                               

La loi nous dicte les principes suivants :

  • Dans le cas du mariage, c'est le mari qui tient lieu et place de père.
  • Dans un cas dit « hors mariage », ce sera donc sur les relations entretenues au moment de la conception que l'attention sera portée.

La date de conception sera alors determinée par le renvoi a la période du 300e jour au 180e jour avant la naissance [3]

        A) La personnalité juridique

Néanmoins, l'acquisition de la personnalité juridique peut prendre une autre forme ; suivons, a présent, la maxime suivante, qui engendre a la fois principe et exception :

« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur »

« L'enfant conçu est considéré comme né chaque fois que tel est son interêt »

L'infans conceptus, autrement dit personnalité rétroactive, indique que l'acquisition de cette personnalité peut  remonter avant la naissance, c'est a dire a partir de la conception.

Cela a, en conséquence un impact sur la capacité a recevoir des dons, sur la vocation successorale [4] et [5].

Ceci dit, le principe dit que la personnalité juridique n'est acquise qu'au moment ou l'enfant est né vivant et viable ; L'exception, elle, indique en complément qu'un enfant simplement conçu soit considéré comme une personne juridique chaque fois qu'il y va de son interêt.

        B) L'interruption volontaire de grossesse

Toujours dans le thème de l'enfant conçu, il existe un type de cas qui fait partie intégrante de cette situation : le droit des femmes vis a vis de l'embryon : l'IVG.

Toute femme ou mère a droit de disposer de son corps ;  ce sont les seules a avoir un pouvoir de décision sur l'embryon. La famille, le conjoint ou le compagnon ne sont pas autorisés à l’entreprendre à sa place. 

Les Interruptions Volontaires de Grossesses ainsi que les questions qui s'y rapportent (droits de la vie sur l'enfant a naître, éthique...) ont été résolues par la loi Veil de 1975 [6], qui détermine le délai pour pouvoir réaliser l'avortement. Provisoires dans un premier temps, ces dispositions deviennent définitives en 1979. 

Si cette intervention permet de détruire l'embryon, il n'en est pas de même pour le fœtus ; néanmoins, deux seules situations permettent de pratiquer ledit avortement, et ce a tout moment de la grossesse :

  • En cas de péril grave pour la santé de la femme [7]

et/ou

  • La forte probabilité que l'enfant a naître soit atteint d'une affection d'un particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic [7]

C) La gestation pour autrui

                                                                                      

Une autre maxime, « res extra coercium », nous indique que « l'embryon ne peut pas être commercialisé » : ceci concerne la gestation pour autrui.

Il faut donc rappeler que dans la procréation (femme portant l'enfant donc mère génétique) ou la gestation pour autrui (la femme portant l'enfant n'est que gestatrice, l'enfant étant conçu qu'avec les gamètes du couple, donc le recours a une mère porteuse) est rigoureusement interdite en France, que cette manipulation soit lucrative ou non.

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