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L'autonomie des époux dans le régime primaire impératif.

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Par   •  19 Novembre 2016  •  Dissertation  •  5 708 Mots (23 Pages)  •  2 461 Vues

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L’autonomie des époux dans le régime primaire impératif

Le droit des régimes matrimoniaux a beaucoup évolué au fil du temps : promotion de l’égalité, faveur de la liberté, cela commence dès le droit romain. A l’époque dudit droit romain existait le mariage « cum manu », dans lequel les biens de la femme devenaient la propriété du mari, et le mariage « sine manu » ou elle les conservait, sous réserve d’apporter une dot à son époux. Ce dernier modèle a conduit au régime dotal qui prévalait dans les pays de droit écrit pendant l’Ancien droit. La femme faisait alors apport au mari, à charge de restitution des biens dotaux, inaliénables et insaisissables, et conservait la jouissance des autres bien appelés paraphernaux. Dans les pays du droit coutumier en revanche, la communauté était le régime dominant. La coutume de Paris organisait une communauté de meuble et acquêts : non seulement le mari gérait cette communauté en seigneur et maître, mais en plus, la femme n’avait que des pouvoirs réduits sur ses biens propres. Lors de la dissolution du régime, la femme pouvait recueillir la moitié de l’actif, mais s’il n’y avait plus rien, elle ne pouvait demander aucun compte à son mari. Cette opposition entre droit écrit et droit coutumier devrait être atténué en raison de la diversité des coutumes existantes dans le nord et les différences pratique du régime dotal dans le sud, du fait des usages locaux. Le droit intermédiaire n’a pas opéré de réforme fondamentale du droit des régimes matrimoniaux. Lors de l’élaboration du code civil en 1804, la proposition de maintenir la dualité du régime légal (communauté de meubles et acquêts et dotal) notamment défendue par Maleville céda devant la volonté d’unification. Le régime de la communauté des meubles et acquêts reprenant à peu de chose près les règles coutumières, l’emporta. Pour les auteurs du code civil, ce régime présentait de nombreux avantages, il correspondait d’avantage au but du mariage : l’union de deux époux pour leur vie commune, leur besoins communs ainsi que ceux de leurs enfants. Ce régime permettait également la conservation des biens immobiliers dans les familles, puisque les immeubles possédés par un époux le jour du mariage ou acquis par libéralité ou succession lui restent propres. Enfin, ce régime tel qu’il avait été adopté correspondait aux moeurs sociales de l’époque, la femme restant dans une situation d’infériorité par rapport au mari. Cette toute puissance maritale a été vivement critiquée après les bouleversements économiques et sociologiques de la fin du XIXème siècle. Ce régime reposant sur une différence de valeur économique entre les immeubles et meubles, ne correspondait plus à la réalité avec le développement de la fortune mobilière mais surtout, avec l’évolution des mentalités et une volonté d’une véritable égalité hommes femmes. Des réformes ont alors eu lieu de manière ponctuelle pour tenter d’actualiser ce régime puisque le système mis en place par le code civil accordait au mari les pleins pouvoirs sur les revenus de sa femme. Une loi du 13 juillet 1907 décida que la femme mariée exerçant une activité professionnelle séparée pouvait librement percevoir ses gains et salaires et les employés dans l’acquisition de biens réservés à son administration. Une loi du 18 février 1938 supprima l’incapacité de la femme mariée, mais sa portée pratique fut réduite car elle ne s’accompagnait pas d’une réforme fondamentale des différents régimes. Le projet de coupler cette réforme avec l’adoption d’un nouveau régime légal, la participation aux acquêts a cédé devant le vif attachement des notaires à la communauté. Une loi de circonstance du 22 septembre 1942 maintient le régime de la communauté de meubles et acquêts mais met en accord certaines dispositions anciennes et la nouvelle capacité de la femme. Elle consacre le mandat domestique, réduit les pouvoirs du mari en lui interdisant de disposer à titre gratuit sans le consentement de la femme, et elle institue l’ébauche de l’actuel régime primaire en facilitant les hypothèses de représentation entre époux. Une réforme d’ensemble des régimes matrimoniaux n’en restait pas moins nécessaire. Cette réforme envisagée depuis un certain temps, qui a connu l’échec de ses projets a amené le législateur à faire preuve de prudence. Cette réforme aboutissant à la loi du 13 juillet 1965 a fait l’objet d’une consultation de l’opinion des notaires mais surtout des français. Cette consultation a montré un fort attachement au régime communautaire avec une égalité des époux, et un maintient des biens dans la famille d’origine. Cette loi de 1965 a donc maintenu le régime de la communauté mais elle est désormais réduite aux acquêts, chaque époux à désormais la libre administration et disposition de ses biens propres et les actes relevant de la communauté sont soumis à cogestion, on y voit donc une autonomie des époux. Mais surtout il crée un régime primaire impératif pouvant être défini comme un ensemble des règles générales et impératives formant le statut patrimonial de base des couples mariés et pacsé c'est à dire tout ceux unis par une union de droit

La loi de 1985 est venue parachever la loi de 1965. Les biens communs et ordinaires disparaissent, tous les biens communs sont soumis à une gestion égalitaire des époux. Pour éviter la paralysie, on a fait appelle à la gestion concurrente ou chaque époux peut agir seul et on a garde la cogestion pour les actes les plus graves. Cette loi cherche, dans le même temps, à garantir une certaine indépendance aux époux.

De quelle manière est régit le principe d’autonomie des époux dans le régime primaire impératif ?

Toutes ces lois avaient pour principal objectif de parvenir à une égalité de l’homme de la femme au sein des régimes matrimoniaux, et de leur permettre d’avoir un pouvoir d’action autonome. Cette autonomie est régie par le régime primaire impératif, donnant aux époux deux types de pouvoirs : des pouvoirs réels (I), mais également des présomptions de pouvoirs (II)

I. Une autonomie des époux assurée par des pouvoirs réels

Il semble important de rappeler que le régime primaire prévoit en son article 215 du code civil que chaque époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels ».

Le code civil lui prévoit en plus, des pouvoirs d’autonomie pour les besoins de la vie courant (A), mais également pour les besoins professionnels (B)

A. Des pouvoirs pour les

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