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L'action publique

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Par   •  10 Mars 2019  •  Dissertation  •  1 159 Mots (5 Pages)  •  5 980 Vues

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Le déclanchement de l’action publique

L’action publique est définie dans le Code de procédure pénale à l’article 1 « l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ».

Les parties à l’action publique sont au nombre de deux. Le demandeur, qui peut être la victime ou le ministère public, et le défendeur qui, quant à lui, est unique, il s’agit du prévenu ou de l’accusé, qui peut donc être soit l’auteur de l’infraction, soit le complice de cette même infraction.

Le déclanchement de l’action de publique s’effectuera selon deux possibilités. Soit sur décision de la victime via le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction, ou bien sur décision du ministère public lorsque le procureur de la république décide d’engager des poursuites contre une plainte qui lui a été transmise.

Dans l’hypothèse où le déclanchement de l’action publique interviendrait corolairement à une décision du procureur de la république, deux articles viennent préciser les conditions d’actions. Il s’agit des articles 40 et 40-1 du Code de Procédure Pénale.

Dans quelles mesures s’effectue le déclanchement de l’action publique lorsqu’elle est à l’initiative du ministère public ?

Il conviendra de s’intéresser à la manière dont est saisie l’action publique (I) afin de s’intéresser à la mise en œuvre de son exercice (II)

  1. La saisine de l’action publique

La saisine de l’action publique intervient postérieurement à la connaissance d’une infraction par le procureur de la République (A), ce dernier jouant un rôle majeur quant au déclanchement, ou non, de l’action publique (B).

  1. La connaissance du crime ou du délit

C’est le procureur de la république qui est tenu d’engager des poursuites pénales et pour cela il doit en amont recevoir les dépôts de plaintes. L’Article 40 du CPP (Code de procédure pénale) rend compte de la manière dont il reçoit les plaintes. On peut voir qu’il les reçoit directement tel que cela est rédigé de manière explicite au premier alinéa de l’art 40 CPP.

Cependant il arrive aussi qu’il reçoive les plaintes de manière indirecte. En effet, le second alinéa de ce même article est ainsi formulé « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ». On notera donc la collaboration nécessaire entre les services de police ou de gendarmerie et le Procureur de la République dans le processus de déclanchement de l’action publique.

  1. Le rôle du procureur de la république

Nous avons vu que c’est au procureur de la république que revient la décision de poursuivre une personne qui se rendrait coupable d’une infraction. Pour autant, il doit auparavant vérifier un certain nombre de point antérieurement à l’engagement de poursuites pénales.

Les articles 40 et 40-1 du CPP font état d’une liste non exhaustive quant à ces obligations. Tout d’abord, l’article 40 CPP dispose que doivent être portés à la connaissance du procureur de la république « tous les renseignements, procès-verbaux et actes » qui sont relatifs au crime ou délit commis. Cela apparait évident dans la mesure ou l’on ne peut poursuivre une personne sur de fausse accusation, et sans fondement.

Ensuite, l’article 40-1 CPP dispose quant à lui que « l'identité et le domicile » de la personne présumée coupable doivent être connus. Toujours selon ce même article, le procureur de la république s’attèlera à vérifier que concernant cette même personne : « Aucune disposition légale ne [fera] obstacle à la mise en mouvement de l'action publique ». Par exemple le procureur contrôlera que toutes les preuves incriminantes ont été récoltées dans le respect de la loi, faute de quoi elles ne seraient pas recevables lors du procès, mais surtout elles entraveraient au déclanchement de l’action publique.

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