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L'action de recouvrement d'un paiement indu

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Par   •  5 Avril 2021  •  Cours  •  512 Mots (3 Pages)  •  363 Vues

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L'action de recouvrement d'un paiement indu, quelle que soit la source du paiement indu, est fondée sur le droit commun, et s'applique aux quasi-contrats sans réglementation particulière ; l'arrêt est correctement fondé sur les articles 1235 et 1376 du Code civil pour exclure les deux - dispositions annuelles de l'article L. 114-1 du code des assurances. (4 juillet 2013, deuxième tribunal civil, appel n ° 12-17427, appel BICC n ° 794, 15 janvier 2014, et Legg Filance). Après avoir été garanti dans toute ses formes par la Cour de Cassation, la notion de quasi-contrat s’agrandit. S’ajoute aux deux précédentes le principe de répétition de l’indu, jamais vu auparavant. Ce dernier est régi par les article 1376 et suivants du code civil. Ainsi à la distinction de l’enrichissement sans cause, la répétition de l’indu dispose d’un cadre législatif différent, puisque ce dernier est codifié Dans l'arrêt du 1er mars 2005 (Affaires. 1ère civ., Juris-Data n. 2005-027229.), La première chambre de la Cour suprême d'appel a jugé que le litige pour le recouvrement des prestations indûment perçues appartient au système spécifique de la cour. Les quasi-contrats sont donc soumis à une limite de 30 ans au lieu d'une limite de 5 ans. Conçu pour donner du poids aux demandes des victimes de dommages, la notion d’enrichissement sans cause est assez ancienne. Par un arrêt en 1892, la Chambre des Requêtes consacre le principe d’enrichissement sans cause, en condamnant la cour d’appel de « violation et fausse application des principes de l'article 1165 et de l'article 2102 du Code civil et de l'action de in rem verso, en ce que le jugement attaqué a admis qu'une dette pouvait résulter à l'encontre de M. Patureau, au profit de MM. Boudier père et fils, d'une fourniture d'engrais que ces derniers auraient faite à Garnier-Godard, fermier de M. Patureau, avant la résiliation du bail ». Cet arrêt est l’illustration du point de vu très stricte des magistrat d’une première part, puis d’une souplesse de la Chambre qui sanctionne la vision négative des tribunaux de première instance. Fournissant de la matière au principe d’équité, l’enrichissement sans cause a été rattaché par les auteurs à des institutions lui fournissant des procédés d’interprétation respectant entièrement le principe d’équité. Le principe évolue en gagnant en autonomie, et désormais la maxime « nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui » et la référence en matière d’enrichissement sans cause. Aujourd’hui la question de sa subsidiarité est posée : peut-on se prévaloir du principe d’enrichissement sans cause, lorsqu’une voie d’action principale est déjà engagée ? La Cour a d’abord été très ferme sur le sujet, en fermant l’accès à l’enrichissement sans cause pour les victimes ayant déjà menées une action. Mais après quelques temps, elle revient sur sa position et accepte la subsidiarité dès lors que le demandeur s’est vu rejetée sa demande principale. Avec toutes ses évolutions, il est néanmoins possible de faire un parallèle avec la notion de gestion d’affaire. Autre quasi-contrat, la répétition de l’indu marque un arrêt avec les principes dégagé par les deux premiers.

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