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L'Union européenne pratique-t-elle le régime parlementaire

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Par   •  25 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 490 Mots (6 Pages)  •  818 Vues

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Amah Emile-Didier AJAVON

Matricule : 1805523

Licence 3

                                DROIT DE L’UNION EUROPEENNE 1

        Dissertation : L’Union européenne pratique-t-elle le régime parlementaire ?

Le traité de Lisbonne achève un processus d’accroissements successifs des pouvoirs législatifs et budgétaires du Parlement européen, en le plaçant, dans ces domaines, sur un pied d’égalité avec le Conseil de l’Union européenne, qui représente la légitimité des Etats membres.

Ainsi on pourra dire que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne exercent chacun, dans les prérogatives qui leur sont confiées par le TUE et le TFUE, les fonctions exécutives et législatives. C’est dans ce sens qu’on pourra parler de régime parlementaire qui se définit, selon F. Chaltiel, comme « celui où la séparation des pouvoirs exécutif et législatif est souple. Il signifie que chacune des autorités exerçant les fonctions législatives et les fonctions exécutives, dispose de pouvoir d’influence sur l’autre ».

Autoproclamée « Parlement européen » en 1962, en attendant de le devenir juridiquement avec l’Acte unique de 1986, l’institution qui incarne la légitimité démocratique de l’Union, depuis son élection directe par les citoyens européens en 1979, a vu ses pouvoirs s’accroître grâce aux traités successifs. Cette tendance caractérise l’évolution de l’équilibre politique au sein des institutions européennes, et particulièrement du « triangle institutionnel », auquel le Parlement européen appartient, au même titre que le Conseil de l’Union européenne et la Commission. Entré en vigueur en 2009, le traité de Lisbonne ne déroge pas à la règle. Sous cette nouvelle rédaction des traités, le Parlement européen est devenu la première institution de l’Union dans l’ordre protocolaire, comme stipulé à l’article 13 TUE. Plus important, alors qu’il n’était initialement que « consulté » selon les termes du Traité de Rome, il est maintenant juridiquement co-législateur, à égalité avec le Conseil de l’Union européenne.

Dès lors, l’influence du Parlement européen, notamment dans l’équilibre des pouvoirs qui le lie aux autres institutions de l’Union, suffit-elle à dire que l’Union européenne pratique le régime parlementaire ?

Si les approfondissements successifs ont accru les pouvoirs du Parlement européen au point qu’il incarne le mieux la légitimité démocratique de l’Union (I), le rôle joué par le Conseil de l’Union européenne et la Commission, qui forment avec le Parlement le fameux triangle institutionnel, permet d’affirmer que l’Union européenne pratique le régime parlementaire (II).

  1. L’accroissement des pouvoirs du Parlement européen
  1. La contribution des approfondissements successifs à l’accroissement des pouvoirs du Parlement européen
  • Création  d’une Haute Assemblée en 1951, avec un rôle consultatif, dès la signature du traité de Paris instituant la CECA.
  • Pas de pouvoir sur la Commission et a fortiori sur le Conseil des ministres ; cette Haute Assemblée n’avait qu’une fonction consultative.
  • En 1962, la dénomination de « Parlement européen » devenait officieuse.
  • Le sommet de Paris de 1974 décida le principe d’une élection de l’Assemblée européenne  au suffrage universel direct.
  • Dénomination officielle de « Parlement européen » avec l’Acte Unique de 1986 : « les députés européens sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans » (art. 14§3 TUE). Ils disposent désormais de la légitimité nécessaire afin de conquérir leur autonomie « tribunicienne ».
  • Le traité de Luxembourg du 22 avril 1970 marque l’abandon des contributions nationales pour la mise en place d’un régime de ressources propres et confère ainsi au Parlement européen un pouvoir budgétaire, conjoint avec le Conseil des ministres mais limité, de l’emploi des recettes communautaires.
  • Le Parlement dispose de la motion de censure (art. 234 TFUE),  qui adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, contraint les membres de la Commission à « démissionner collectivement de leurs fonctions ».
  • Le Parlement donne son assentiment au collège des commissaires désignés et soumet, depuis 1999, les commissaires européens à une audition individuelle par les commissions parlementaires compétentes.
  • Art. 10-1 TFUE sur le principe d’un fonctionnement de l’Union fondé sur la démocratie représentative. Le traité de Lisbonne parachève les accroissements successifs des pouvoirs du Parlement européen.
  • Sur les plans budgétaire et législatif, le Parlement est placé sur un pied d’égalité avec le Conseil : la distinction entre DNO et DO est supprimée ; la pleine compétence est donnée au Parlement sur les dépenses, d’une part, et la codécision est généralisée sous le vocable de « procédure législative ordinaire » (PLO, art. 294 TFUE), d’autre part.
  • En termes de contrôle politique, la désignation du président de la Commission tient compte des résultats des élections du Parlement qui l’élit dorénavant (art. 17§7 TUE), quand auparavant il ne faisait que l’approuver.

Les approfondissements successifs ont donc permis l’accroissement des pouvoirs du Parlement européen qui se traduit par un gain d’influence réel par rapport aux institutions européennes.

  1. Gain d’influence réel du Parlement européen par rapport aux autres institutions européennes
  • Renforcement du poids relatif au sein des institutions du « triangle institutionnel » vis-à-vis de la Commission et du Conseil de l’Union européenne
  • Resserrement du contrôle politique du Parlement sur la Commission
  • Préemption du choix du président de la Commission européenne par le Parlement en faisant une interprétation politique de l’article 17§7 TUE.
  • Le Parlement peut, à travers l’audition personnelle des commissaires désignés par les Etats, écarter certains candidats (en 2004, M. Barroso a dû écarter M. Buttiglione et M. Kovacs).
  • Le Parlement est juridiquement en mesure d’influer sur le contenu des actes législatifs initiés par la Commission, à travers des amendements (art. 225 TFUE)
  • Légitimité par rapport au Conseil de l’Union de l’UE dans la mesure où « les citoyens européens sont directement représentés, au niveau de l’Union, par le Parlement européen » (art. 10§TFUE).
  • « Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l’Union », notamment en veillant au principe de subsidiarité (art. 12 TUE).

Dans la mesure où il y a dorénavant un rééquilibrage des pouvoirs entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, il se dégage réellement une pratique du pouvoir parlementaire au sein de l’Union européenne.

  1. Les caractéristiques du régime parlementaire européen.
  1. Les pouvoirs du Conseil de l’Union européenne
  • Appelé aussi Conseil des ministres de l’Union européenne, ou Conseil, le Conseil de l’Union européenne est chargé de la coordination générale des activités de l’Union européenne et à ce titre exerce, sur un pied d’égalité avec le Parlement européen (procédure de codécision), la fonction législative.
  • Le Conseil est aussi l’une des deux branches de l’autorité budgétaire : à ce titre, il arrête et modifie le budget européen avec le Parlement, même si ce dernier a un rôle ultime dans l’adoption du budget annuel.
  • Le Conseil assure une fonction de mise en œuvre du droit de l’Union (« comitologie »), pour permettre l’application des actes juridiques européens dans les Etats membres.
  • Il dispose, en outre, de pouvoirs d’approbation (organisation du Parlement, nomination du médiateur,…), de nomination (représentant spécial,..) et de recommandation aux Etats membres (en cas de violation grave,…).

Si le Parlement et le Conseil de l’Union européenne exercent sur un pied d’égalité la fonction législative et la fonction budgétaire, la présence d’une troisième institution à leurs côtés renforce la vision parlementariste de l’Union européenne.

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