L'évolution des peines de substitution ou peines dites alternatives face au constat d'échec des prisons en France
Mémoire : L'évolution des peines de substitution ou peines dites alternatives face au constat d'échec des prisons en France. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Leodu04 • 30 Octobre 2020 • Mémoire • 14 169 Mots (57 Pages) • 585 Vues
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Aix-Marseille Université
Faculté de droit et de science politique
Diplôme universitaire de sciences pénales et de criminologie
L’évolution des peines de substitution ou peines dites alternatives face au constat d’échec des prisons en France
Rapport de recherche réalisé par
Haïm Léo
- Année 2019/2020 -
« La Faculté n’entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire, qui doivent être considérées comme propres à leur auteur. »
Sommaire
I/ Un constat décevant de l’incarcération en France avec un réel manque de moyens
A/ Une évolution historique des prisons françaises depuis la première guerre mondiale avec une grande croissance des prisonniers
B / Un bilan carcéral très mauvais face au taux très important de récidives
II/ La réponse des peines de substitution avec des enjeux majeurs comme la diminution de la récidive ou encore la réinsertion dans la société
A/ L’application particulière de ces peines pour une justice plus humaniste et plus individualiste
B/ Un premier bilan de l’utilisation des peines alternatives bien plus convainquant que l’incarcération
Introduction
« Les différentes peines alternatives présentes dans notre code pénal répondent partiellement à la question du difficile équilibre à atteindre entre le besoin sociétal de punition pour l’être qui a fauté et le risque de « déclassement social » de cette personne. Son « déclassement social », faut-il le dire, entraînera bien souvent celui de toute sa famille ».[1] Delphine Paci, avocate au Barreau de Bruxelles, Présidente de la section belge de l’Observatoire International des Prisons, explique dans un article datant de 2008 les problèmes que causent l’emprisonnement non seulement pour l’individu mais aussi pour sa famille. On comprend par cet article que la justice et les peines n’ont pas vocation à venger les victimes, mais qu’elles ont pour objectif, entres autres, de protéger les individus et la société, de punir les infractions et de faire en sorte que celles-ci ne soient pas commises de nouveau.
Cesare Beccaria, juriste et criminaliste italien, un des fondateurs du droit pénal moderne avec son ouvrage « Des délits et des peines » de 1764 ; donne déjà à son époque son avis sur le choix des peines : « Parmi les peines et la manière de les infliger, il faut donc choisir celle qui, proportion gardée, doit faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le criminel. »[2] Même si à cette époque le fondateur du droit pénal moderne ne pense pas particulièrement aux peines de substitution ou aux peines dites alternatives, il a déjà tout de même une vision pédagogique et de réinsertion dans la société des sanctions infligées aux individus commettants des infractions. Et c’est là l’objectif premier des peines de substitution ou des peines dites alternatives : que la justice soit plus réparatrice, pédagogique, qu’elle diminue le taux de récidive et qu’elle aide à une réinsertion dans la société. Ces deux visions doctrinales du droit pénal, l’une actuelle et l’autre historique, réfléchissent de plein gré ou malgré eux aux problématiques que soulèvent les peines mais aussi aux difficultés que celles-ci posent. « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »[3] Et les sanctions quant à elles posent le problème de réinsertion, de liberté, de prévention de la récidive et de punition indirecte pour les membres de la famille. C’est pour cela qu’il y a eu la création et l’insertion dans le droit pénal français de peines de substitution applicables selon les infractions commises ; que l’on va définir ci-dessous.
La peine correspond à la sanction ordonnée par un juge et infligée aux délinquants en rétribution des infractions qu'ils ont commis.[4]
Le mot « infraction » est souvent employé de manière imprécise. Aussi faut-il toujours conserver à l’esprit son sens strict. Dans un sens large, le mot infraction vise tout crime, délit ou contravention, soit envisagé abstraitement par le législateur, soit perpétré concrètement par un malfaiteur. Cette acception doit être retenue avec prudence, et seulement là où il n’y a nul risque d’imprécision dans la pensée ou dans l’expression.
- Garçon (Code pénal annoté) : On appelle infraction pénale tout fait prévu et puni par la loi d’une peine proprement dite.
- Larguier (Droit pénal général) : L’infraction est une omission ou un acte interdit par la loi sous menace d’une peine.
Dans un sens étroit, conforme à son étymologie, le terme infraction désigne le fait pour une personne de violer consciemment les divers éléments constitutifs d'une incrimination assortie d'une sanction pénale. Ce terme vient du latin infractio qui est le fait de briser, de heurter, d’abattre un obstacle. Sous cette acception, l’infraction relève par nature des techniques judiciaires concrètes et non des techniques législatives abstraites. C’est cette notion restrictive qui est retenue ci-dessous.
Plus précisément, une infraction pénale désigne la violation de la loi. Donc une personne qui viole une loi, quelle qu’elle soit, commet une infraction pénale.
La sanction pénale quant à elle désigne l’ensemble des peines prévues par le Code pénal qui ont pour objectif de sanctionner l’auteur d’une infraction pénale. Plus l’infraction est grave et plus il y a une possibilité que l’individu qui l’a commis risque d’aller en prison. La prison est le terme générique qui, dans le langage courant, désigne les établissements dans lesquels sont subies les mesures privatives de liberté. On distingue les maisons d’arrêt et les établissements pour peine. Ces derniers comprennent les maisons centrales et les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. Par ailleurs, il est prévu de classer les établissements selon leur niveau de sécurité : renforcée, intermédiaire, adaptée, allégée.[5] Pour les infractions qui ne sont pas les plus graves, c’est à dire pour les contraventions ou les délits, le juge peut choisir de proposer des peines de substitution qui sont des alternatives à l’incarcération ou à l’amende.
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