L'égalité des peines de l'enfant à naître
Commentaire d'arrêt : L'égalité des peines de l'enfant à naître. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hariboj • 21 Octobre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 121 Mots (5 Pages) • 949 Vues
Commentaire d’arrêt
Dans l’arrêt rendu par l’assemblée plénière, la Cour de Cass s’intéresse à la légalité des peines et des délits par rapport à l’enfant à naître. Elle soulève la question du statut de l’enfant à naître.
En l’espèce, le 29 juillet 1995, le conducteur d’une voiture (M. Z) heurte la voiture de Mme X, qui était enceinte de six mois. Cet accident blesse Mme Z et cause la mort du foetus qu’elle portait.
L’arrêt attaqué est celui de la cour d’appel de renvoi de Metz (Metz, 3 septembre 1998). La cour d’appel a condamné le prévenu du chef de blessures involontaires sur Mme X, avec circonstance aggravante de conduite sous état d’ivresse. M Z a cependant été relaxé du chef d’atteinte volontaire à la vie de l’enfant à naître. Les motifs abordés sont que l'article 221-6 se limite à l'enfant dont le coeur bat à la naissance et qui a respiré.
Mme X forme un nouveau pourvoi en cassation. Elle fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir statué que d’une part le fait que l'article 221-6 du code pénal réprimant l'homicide n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, donc que la cour a ajouté une condition à la loi en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré. D'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors qu'il était viable au moment des faits bien qu'il n'ai pas respiré une fois séparé de sa mère.
L’Assemblée Plénière doit se poser la question de savoir si l’homicide involontaire peut s’étendre au statut d’embryon ou de foetus ?
Nous verrons dans un 1er temps le statut juridique d’un foetus (I), puis nous nous demanderons pourquoi la Cour de Cass peut refuser de qualifier l’homicide involontaire de l’enfant à naître.
I/ Le statut juridique d’un foetus et son possible homicide
Le statut juridique d’un foetus est particulier (A) parce qu’il n’est pas pas un enfant. Si il meurt, on ne peut possiblement pas y rattacher les termes “d’homicide involontaire” (B).
A/ Un statut juridique particulier
Le foetus n’a pas la personnalité juridique parce qu’il n’est pas né, ce n’est pas une personne. En effet, les personnes physiques acquièrent la personnalité juridique que quand elles naissent, mais à deux conditions :
- l’enfant doit être né vivant : cela signifie que l’enfant doit avoir respiré à la naissance, ne serait qu’un instant. A défaut de présence d’air dans les poumons, l’enfant décédé ne serait pas considéré comme une personne née puis décédée. Les enfants morts-nés n’ont pas de personnalité juridique.
- l’enfant doit être né viable : cela signifie qu’il doit pouvoir vivre. Ce ne sera pas le cas si l’enfant est né avant le seuil de viabilité (environ 6 mois de grossesse) ou s’il est dépourvu d’un organe indispensable à la vie. Ces enfants nés vivants et décédés après leurs naissance n’ont pas la personnalité juridique, c’est le cas de l’enfant de Mme Z
Mais dans l’état législatif actuel, le foetus n’a aucun régime juridique propre et n’est pas protégé pénalement au titre de l'infraction des personnes.
Plusieurs jurisprudences se sont questionnées sur le statut du foetus mort à la suite d’un accident, mais ces questions n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales spécifiques car le foetus n’est pas une personne et n’est donc pas tué.
En Cour d’appel, l’avocat général avait plaider pour une protection juridique du foetus dès sa
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