Juriste d'entreprise devoir 9 (droit des sociétés)
TD : Juriste d'entreprise devoir 9 (droit des sociétés). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ajoly • 2 Février 2023 • TD • 694 Mots (3 Pages) • 308 Vues
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Juriste d’entreprise
Droit des sociétés : tome 4 Les autres formes de groupement et leur fonctionnement Devoir n°09
- Oui, le tribunal de commerce peut prononcer la dissolution d’une société en cas de mésentente entre associés mais à condition que cette mésentente entraine une véritable paralysie du fonctionnement de la société ; que l’associé qui demande la dissolution prouve que la mésentente est sérieuse et que ledit associé qui a saisi le juge ne soit pas à l’origine de la mésentente.
- Non, la société en participation n’a pas la personnalité morale car elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
- Oui, selon l’article L. 221-15 du code de commerce, la société en nom collectif prend fin par le décès de l’un des associés. Cependant, les statuts peuvent prévoir la continuation de la société en prévoyant le rachat des parts de la personne décédée avec les héritiers eux- mêmes, en cas de clause de continuation avec un bénéficiaire déterminé.
- Non, les cessions de parts sociales doivent obligatoirement être décidées à l’unanimité, conformément à l’article L.221-13 du code de commerce.
- Non, un commanditaire ne peut pas être nommé gérant. Les commanditaires sont des associés passifs : ils ne doivent pas s’immiscer dans les affaires sociales.
- Oui, mais pour cela il y a une procédure à respecter. A savoir, nommer un commissaire à la transformation ; faire voter par l’assemblée générale extraordinaire la transformation ; mettre à jour les statuts et en faire la publicité dans un journal d’annonces légales.
- Non, la liberté est le principe concernant la cession de parts entre associés, à un conjoint, un ascendant, un descendant ou un héritier, mais il n’en est pas de même pour les autres cessions où le consentement de la majorité des associés représentés, représentant au moins la moitié des parts sociale, est nécessaire (sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte). De plus, les statuts de la SARL peuvent contenir une clause d’agrément, imposant dès lors l’accord des associés à toute cession.
- Oui, les associés d’une SARL peuvent restreindre les pouvoirs du gérant en introduisant une clause restrictive dans les statuts.
- Non, si la volonté d’être cotée en Bourse existe dès le départ, alors la constitution de la société se fait successivement en réalisant l’ensemble des formalités les unes après les autres.
- Non. Les dirigeants sociaux ne sont pas présumés responsables d’une insuffisance d’actif de nos jours. Il est nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de gestion du dirigeant et d’un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif. Sans quoi l’action en comblement de passif ne pourra pas aboutir.
- Oui, une personne morale peut-être administrateur de société, à condition de se faire représenter de façon permanente par une personne physique.
- Non, selon l’article L. 225-21 du code de commerce, une personne physique ne peut pas cumuler plus de 5 mandats d’administrateur. Cette limite au cumul des mandats n’est en revanche pas applicable aux personnes morales.
- Oui, être révocable ad nutum signifie être révocable sans motif. Or les administrateurs de SA peuvent être révoqué à tout moment, sans motif et donc sans indemnisation par l’assemblée ordinaire des actionnaires.
- Oui, le directoire doit être exclusivement composé de personne physique, les personnes morales sont donc exclues.
- Non, Les membres du directoire ne sont pas révocables ad nutum, ils ne sont révocables que pour juste motif sous peine de dommages et intérêts.
- Non, aucune augmentation de capital ne peut être faite si le capital initial n’est pas intégralement libéré, à peine de nullité, conformément à l’article L. 225-131 alinéa 1 du code de commerce.
- Non, les apports en industrie ne sont pas possibles dans les SA du fait que la responsabilité des actionnaires n’est pas engagée et que le capital social étant la seule garantie des créanciers.
- Non, l’article L. 225-3 alinéa 1 impose la souscription intégrale du capital social.
- Oui, une SARL peut avoir un capital variable contraire à la SA.
- Oui, un GIE peut être constitué sans capital car les membres du GIE sont responsables personnellement et solidairement des dettes du groupement. Ainsi le capital social ne constitue aucunement un gage pour les créanciers sociaux contrairement au cas d’une SA par exemple.
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