Fiche n°2 : l'existence internationale de l'Etat
Fiche : Fiche n°2 : l'existence internationale de l'Etat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Adam Galler • 29 Septembre 2018 • Fiche • 1 843 Mots (8 Pages) • 542 Vues
TD n°2 DIP : L'existence internationale de l'Etat :
Question 1 : Expliquez le principe de l'égalité souveraine des Etats :
Le principe d’égalité souveraine n’est qu’une conjonction de deux principes : Le principe d’égalité des Etats et le principe de la souveraineté des Etats. Le premier principe apparaît comme le corolaire du second au point où ils se sont confondus. En effet, ce sont les rédacteurs de la Charte des Nations Unis qui ont contracté les deux principes en un seul. En vertu de l’article 2§1 de la charte : « L’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres. ». La souveraineté est définie comme « un caractère suprême qui n’est soumise à aucune autre ». Toute Etat sujet de droit international est obligatoirement un Etat souverain. Elle apparait comme le critère même de l’Etat. Dans l’ordre interne on dit que l’Etat est souverain en se référant à tous les degrés inférieurs de l’échelle des personnes publiques et à ses sujets eux-mêmes. L’Etat monopolise la puissance de la contrainte, seul habilité à l’exercice de la force corollaire à la règle de droit. Mais en droit international, la souveraineté prend d’autres significations. Outre-les attributs accordés par la souveraineté à tout Etat à l’échelle interne qui lui permettent d’exercer les compétences qui lui sont inhérentes, la souveraineté à l’échelle internationale met l’accent sur l’indépendance. Selon l’arbitre Max Huber, dans son avis dans l’affaire les Iles de Palmas, « La souveraineté dans les relations entre Etats signifie l’indépendance » Cette indépendance se manifeste sur un double volet. D’une part, par une indépendance interne concrétisée par une liberté de choix du régime politique, économique ou social à l’abri de toute interférence extérieure, une liberté de disposer de ses propres ressources et richesses tels qu’elle a été confirmée par la résolution n°1803 de l’assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1962. D’autre part, une indépendance externe, qui se manifeste à travers l’exercice d’une politique étrangère autonome et souveraine. Le refus de toute idée de subordination organique des Etats à d’autres sujets de droit international cela conduit au rejet de toute idée d’un législateur international et d’autorité suprême. Ainsi, le principe de l’égalité souveraine est présenté comme le fondement de la coopération internationale tel qu’il a été institutionnalisé par la Charte des Nations Unies. Il est repris dans toutes les chartes institutives des organisations régionales. Il est plus implicite dans les traités créant des organisations dites « d’intégration ». La signification initiale du principe s’est considérablement élargie sous l’influence des pays socialistes et des pays du tiers monde. Alors que dans l’interprétation avancée en 1945 l’aspect souveraineté primait aujourd’hui l’accent est mis sur l’aspect égalité. D’après la résolution 2625, il a pour signification que « Tous les Etats …ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique social politique ou d’une autre nature. ». On en déduit que le principe de l’égalité souveraine a au moins deux significations. D’une part, il a une signification politique. À la différence des sujets de droit interne qui sont égaux sans plus les sujets de droit international, les Etats sont égaux et souverains. Aucun Etats ne peut s’imposer à un autre et aucun Etats ne peut être engagé s’il n’a pas expressément consenti à le faire. Dans son avis consultatif, la C.I.J affirme : « Aucune règle de droit international n’exige que l’Etat ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde » Avec la fin de la guerre froide, et la disparition des pays satellites, l’égalité souveraine s’est affirmé par une légitimé issue des urnes. L’assemblée générale des Nations Unies adopta le 18 décembre 1990 la résolution 45-150 intitulé renforcement de l’efficacité du principe d’élection périodique et honnête dans laquelle, elle précise : « Rappelant que tous les Etats jouissent de l’égalité souveraine et que chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement ses systèmes politiques, social économique et culturel ». Cela est rappelé dans le Pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 : « En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Cette tendance est devenue plus claire dans l’attitude adoptée par le conseil de sécurité à l’égard de Haïti suite au coup d’Etat de septembre 1991, un embargo commercial et l’arrêt de toute aide internationale ont été décrété contre ce pays afin d’obliger la junte au pouvoir d’abandonner ses attribues au profits d’un gouvernement civil. D’autre part, il a une signification juridique. Du point de vue juridique le principe de l’égalité souveraine postule qu’aucune différence de traitement ne doit être faite entre les Etats en raison de leurs richesses, de la dimension du territoire, de l’importance de la population, de la puissance militaire ou de la puissance économique. Dotée de la personnalité juridique, chaque Etat a les mêmes droits et les mêmes obligations reconnus par le droit international. A l’instar de droit interne l’égalité juridique signifie l’égalité devant la règle de droit, toute Etat a l’obligation de respecter les règles de droit international en l’occurrence les principes de droit international largement diffusées et unanimement admis dans les actes constitutifs des organisations internationales universelles ou régionales. C’est ainsi que l’union parlementaire africaine dans sa résolution n°R125/31/08 a clairement affirmé dans son article 1 : « Qu’en vertu du principe de l’égalité souveraine entre tous les membres de l’organisation des Nations Unies tout abus des principes du droit international constitue non seulement une violation de la souveraineté d’un pays …Etat membre de l’Union Africaine. ». Elle ajoute dans son article 2 « en appelle au respect des principes du droit international en vue de la préservation de la souveraineté des pays ».
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