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Fiche d’arrêt : Civ. 1ère, 21 mars 2018, N° 16-28741- Droit à l’image

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Par   •  11 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  541 Mots (3 Pages)  •  5 709 Vues

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Fiche d’arrêt : Civ. 1ère, 21 mars 2018, N° 16-28741- Droit à l’image

        L’arrêt étudié a été prononcé par la Chambre civile de la Cour de Cassation le mercredi 21 mars 2018.

        Un couple princier, s’étant marié et ayant fait baptiser leur fils dans un cadre privé, a subi une médiatisation de l’évènement contre son gré dans un magazine sous forme d’articles illustrés. Agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, les époux et parents ont assigné la société d’édition de ce même magazine pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication.

        La Cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2016 a confirmé dans un arrêt le premier jugement ayant condamné la société à payer au couple la somme de 7.500 euros en réparation de l'atteinte portée à leurs droits de la personnalité, celle de 1 euro en réparation de l'atteinte portée aux droits de la personnalité de leur fils mineur, ainsi que l’interdiction à la société de reproduire les clichés représentant le couple dans les bras d'une personne, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. Elle a en effet considéré que l’évènement, bien qu’il concerne une famille royale dans une monarchie héréditaire, ne justifiait pas une atteinte à la vie privée.

        Les époux, insatisfaits, décident de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Les arguments qu’ils avancent sont l’indépendance de l’évènement vis-à-vis du problème de la succession du trône, celui-ci n’étant donc pas selon eux un évènement d’intérêt général nécessitant une couverture médiatique.

        Cependant, dans ses conclusions d’appel, la société prétend que le mariage religieux et le baptême sont des évènements importants dans le problème de succession, et, puisqu’il s’agit d’une monarchie héréditaire, sous-entend que ceux-cis sont des problèmes d’intérêt général pour lesquels une atteinte à la vie privée est justifiée.

        Lors de l’audience à la Cour de Cassation sont considérés les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9

du code civil. Est introduit le motif de la responsabilité du juge dans la confrontation entre deux libertés ou droits. Il appartient au juge d’établir un compromis et des limites entre le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image et la liberté d’expression, cela en considérant l’importance de l’évènement dans l’intérêt général, les personnalités mises en jeu et les condition de capture des photographies. Selon la Cour de Cassation, cette responsabilité n’a pas été honorée par le juge en charge de cette affaire lors du jugement en appel du 3 novembre 2016. Elle casse et annule l’arrêt, et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris.

        Le problème juridique auquel il a été demandé de répondre lors de cette affaire pourrait être formulé de la façon suivante :

« L’intérêt général incarné par un évènement justifie-t-il une atteinte à la vie privée dans un but d’information ? »

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