Fiche d'arrêt chambre criminelle du 13 décembre 2017
TD : Fiche d'arrêt chambre criminelle du 13 décembre 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lea_hrtlt • 11 Avril 2021 • TD • 510 Mots (3 Pages) • 1 378 Vues
Cet arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017 traite du crime occulté et de la dissimulation d’un cadavre ainsi que ces conséquences sur la suspension de la prescription de l’action publique.
En l’espèce, la compagne d’un des prévenus a dénoncé, le 15 mars 2015, un meurtre commis par son compagnon, et son père entre décembre 2001 et janvier 2002.
Le 21 octobre 2015 une information judiciaire sera ouverte pour les chefs de meurtre recel de cadavre et non dénonciation d’un crime. Ils seront tous les deux mis en examen pour meurtre et complicité de meurtre. L’autre fils du prévenu a avoué avoir caché le cadavre de la victime dans une maison familiale et sera mis en examen pour recel de cadavre commis entre le 9 décembre 2001 et le 16 juin 2016.
Les deux premiers mis en examen ont indiqué avoir déplacé le corps de la victime en 2010 dans une forêt à l’insu du troisième individu. Le corps de la victime a été découvert le 21 juin 2016.
Les mis en examen pour meurtre et complicité de meurtre ont déposé une requête devant la chambre d’instruction pour soutenir de l’acquisition de la prescription décennale du crime.
Le dernier mis en examen soutient l’acquisition de la prescription triennale du délit à partir du moment de déplacement de cadavre à son insu par les deux autres individus.
La Cour d’Appel a estimé, en ce qui concerne le recel de cadavre que la prescription n’était pas acquise car le dernier mis en examen ne peut pas se prévaloir du fait que le cadavre de la victime ait été déplacé à son insu afin de cacher la vérité et qu’il n’a pas agi pour faire cesser l’infraction.
La Cour d’Appel en matière d’exception de prescription de l’action publique soulevé par les mis en examen pour meurtre et complicité de meurtre a estimé que, dès que les autorités judiciaires ont eu connaissance en 2015 de ce meurtre, elles ont mené des investigations.
De plus, pour les juge, les auteurs du crime ont déplacé le cadavre.
Ensuite, le signalement de la famille de la victime pour fugue ne pouvait pas laisser supposer l’existence d’un crime car il était susceptible d’avoir disparu, notamment car il était toxicomane.
En ce sens, il s’agissait d’un crime occulte accompagné de manœuvre de dissimulation et donc, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être reporté à la date à laquelle l’infraction a pu être révélé.
La Cour de cassation en matière de recel rappelle que le délai de prescription ne court qu’à partir du jour où la dissimulation a cessé et ce peu importe qu’il ait été déplacé à l’insu du demandeur et donc valide le raisonnement de la CA et écarte le moyen du demandeur.
En matière de prescription de l’action publique pour le meurtre, la Cour de cassation dit que la chambre d’instruction a méconnu les textes du CPP. En effet, la seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites pouvant justifiant la suspension de la prescription de l’action publique.
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