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Fiche d'arrêt: arrêt du 31 mai 1991 relatif à la GPA

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Par   •  6 Novembre 2018  •  Fiche  •  432 Mots (2 Pages)  •  1 202 Vues

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La cour de cassation a rendu le 31 mai 1991 un arrêt en assemblée plénière concernant les contrats entre les mères porteuses et les couples dans l’impossibilité d’avoir un enfant pour cause d’infertilité de la femme. En l’espèce, Monsieur Y et Madame X, mariés décident de faire appel à une association pour entrer en contact avec une mère porteuse, Madame Y, afin qu’elle soit inséminée de la semence du mari. Le but est que celle-ci donne naissance à un enfant dont la filiation est établie au nom de Madame X et Monsieur Y via l’abandon de celui-ci par sa mère biologique puis son adoption par le couple.

L’épouse fait donc, suite à la naissance de l’enfant, une demande d’adoption de l’enfant (article 353 du code civil) à laquelle le tribunal de grande instance ne fait pas droit dans un jugement du 28 juin 1989. Madame X décide alors d’interjeter appel du jugement devant la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 15 juin 1990 infirme la décision du tribunal et déclare licite l’adoption plénière de l’enfant, affirmant que la GPA était conforme aux mœurs de la société puisqu’elle était dans l’intérêt de l’enfant, ne faisant que valider en droit ce qui était déjà en fait. Le procureur de la République forme alors, dans l’intérêt de la loi, un pourvoi en cassation suscitant la réunion de l’Assemblée plénière.

Celle-ci a ainsi dû s’interroger sur la légalité du contrat relatif au recours à une mère porteuse. Dans cet arrêt, la cour de cassation condamne fermement cette procédure, s’appuyant sur les articles 6, 353 et 1228 du code civil. En effet, elle considère que l’adoption est contraire au principe d’indisponibilité du corps humain et donc que l’enfant à naître ne peut pas faire l’objet d’un contrat selon l’article 1128 du code civil. En outre, elle contrevient aussi au principe d’indisponibilité de l’État des personnes puisqu’elle revient à faire naître un enfant dont la filiation établie à l’État civil n’est pas en adéquation avec la réalité. En conséquence, elle casse et annule sans renvoi la décision rendue par la Cour d’appel.

Cet arrêt rendu par la cour de cassation vient clore le débat quant à la licéité de ce type de pratique, souvent rendue licite par la cour d’appel de Paris. Il est suivi quelques années plus tard de l’édiction d’une loi le 29 juillet 1994 qui dispose que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Toutefois, il est des Etats où de telles conventions sont autorisées et encadrées, on peut par exemple citer le Royaume-Uni.

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