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Fiche d'arrêt Cass 3 civ 3 Nov 2015

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt Cass 3 civ 3 Nov 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  580 Mots (3 Pages)  •  844 Vues

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Quand les éléments se déchainent, causent des dommages, ils peuvent avoir des répercutions juridiques inattendus. L’arrêt présenté émane de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 novembre 2015 et illustre bien ce propos.

M. et Mme X propriétaires d’un immeuble situé en contrebas d’une falaise, dont des rochers se sont éboulés sur leur fonds au cours d’intempéries, se sont vu interdire par voie d’arrêter municipal l’accès du jardin jusqu’à la réalisation de travaux de sécurisation. Recherchant la responsabilité des propriétaires des rochers origines du dommage, ils ont assigné en indemnisation l’association immobilière du Poitou propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis leurs vendeurs et leurs ayants droit les consorts Y. L’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 16 avril 2014 condamne les consort Y à payer aux propriétaires du fonds en contrebas M et Mme X des dommages et intérêts au titre des travaux de consolidation de falaise et de la privation de jouissance.

Les consort Y forment donc un pourvoi en cassation invoquant l’abandon de cette propriété qui aurait entrainé l’usucapion au bénéfice des titulaires de la propriété en recul des rochers, l’association immobilière du Poitou.

La question qui fut poser à la cour de cassation était de savoir si le droit d’abandonner la propriété peut être utilement invoqué sans se prévaloir d’actes ayant manifesté la volonté d’y renoncer ?

La Cour de cassation relève, tout d’abord, que les requérants ne se sont prévalus "d’aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété". Ainsi, "n’ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable". La Cour considère ensuite que "seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit". Elle ajoute "que, si l’éboulement était intervenu à la suite d’une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d’entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d’en assurer la stabilité et l’équilibre". Dès lors, "la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qui n’a pas dénié aux requérants le droit d’abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur a pas opposé l’autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n’étaient pas partie et qui a en a déduit à bon droit qu’ils étaient tenus à réparation, a légalement justifié sa décision".

La cour de cassation refuse d’admettre l’abandon de la chose ayant causé un dommage (I) pour reconnaitre la responsabilité du fait des choses (II)

I. L’abandon de la chose strictement encadré

L’abandon du droit de propriété est strictement encadré (A) et l’acquisition par usucapion reste exclusive à l’occupant (B).

A. L’abandon soumis à des conditions strictes.

Le principe selon lequel le non usage de la propriété n’entraine pas la perte de la propriété est fondamental. L’abandon de la propriété est un

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