Fiche d'arrêt 17 mars 2016
TD : Fiche d'arrêt 17 mars 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar coraily • 5 Mars 2021 • TD • 475 Mots (2 Pages) • 2 429 Vues
La cour de cassation , de la chambre civile 1, a rendu un arrêt le 17 mars 2016; venant régler un litige entre une propriétaire d’un immeuble servant de location saisonnière à son fils, et la société « Boulangerie Pre » avec laquelle ils partagent un accès de passage ; qui sert à la société d’entrée de leur environnement de travail.
La société reproche donc à la propriétaire l’installation d’un système de vidéo-surveillance et d’un projecteur dans ce même passage.
Elle a donc saisi le juge de référés pour que les appareils soit retirés, et une indemnisation pour l’atteinte portée à la vie privée et au préjudice morale.
Ainsi, en première instance , la société , ici reconnue comme demandeur, assigne en justice la propriétaire identifiée comme défendeur ; devant le Tribunal judiciaire.
Le demandeur se base donc sur l’article 9 du code civil, qui témoigne du respect de la vie privée de chacun; mais aussi l’article 809 du code de procédure civil.
La société explique alors que la vidéo-surveillance englobe l’entrée de l’immeuble de la propriétaire, tout autant que leur accès au poste de travail.
Il n’est pas précisé dans l’arrêt la solution rendue par la juridiction de première instance.
La cour d’appel d’Orléans a été saisie le 17 novembre 2014 par une des parties dont on ne connaît pas l’identité .Dans cet arrêt ,elle donne raison à la boulangerie en se fondant sur l’article 9 du code civil, et l’article 809 du code de procédure civil.
La cour d’appel affirme donc que la vidéo-surveillance est dirigée non seulement sur le chemin de la propriétaire mais aussi sur le fournil de la société.
La cour déclare alors que la propriétaire est dans l’obligation de retirer son matériel et de verser une indemnisation pour le préjudice morale écopé par la société.
La solution émise par la cour d’appel n’est pas précisée dans l’extrait de l’arrêt.
Ainsi, la propriétaire demande un pourvoir en cassation, contre la société reconnue comme ici, comme défendeur au pourvoir. Il y était contesté qu’en tant que personne morale, la société ne pouvait pas revendiquer les droits de vie privée accordés aux personnes physiques, d’après l’article 9 du code civil.
La question soumise à la cour de cassation est donc la suivante: Peut-on étendre le droit de respect de la vie privé à une personne morale , dans un bien immeuble?
Le 17 mars 2016, la chambre civile 1 de la cour de cassation ,casse et annule les dispositions de l’arrêt de la cour d’Orléans rendu le 17 Novembre 2014; sous motifs d’absence d’entrave à la vie privée à la vue de l’article 9 du code civil .
Ainsi elle déclare que ne peut être atteint uniquement la vie privée des personnes physiques.
En cela , la cour de cassation renvoie l’affaire , à la cour d’appel de Paris dans l’état ou elle se trouvait avant l’arrêt du 17 mars 2016 rendu par la cour d’Orléans.
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