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Fiche arrêt, 17 mars 2010

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Par   •  25 Février 2019  •  Fiche  •  3 443 Mots (14 Pages)  •  2 605 Vues

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TD Droit Civil : Séance n°3 :

Fiches d’arrêts :

Document 1 : Arrêt du 17 Mars 2010 :

Faits :

Le 7 Avril 1999 est née une enfant reconnu par sa mère 7 jours plus tard et par le concubin de celle ci le 30 octobre 1999 et a pris son nom.

Cependant en 2002 un homme déclare que l’enfant est sa fille, souhaite la reconnaitre et conteste la reconnaissance faite par le concubin de la mere.

En 2004 la mère de l’enfant décède et c’est la tante de l’enfant qui devient son administrateur ad hoc.

Procédure :

L’homme exigeant la reconnaissance de l’enfant a fait assigner la mère de l’enfant et son concubin en justice, pour contester la reconnaissance de l’enfant par celui ci.

Le juge des tutelles ayant conclu que cet homme avait 99,999 chances sur cent d’être le père de l’enfant le tribunal de grande instance a décidé d’accorder à l’enfant le nom de sa mère et a annulé la premiere reconnaissance.

Le concubin de la mere et la tante de l’enfant décide donc d’interjeter appel face a la decision du TGI.

Thèses en présence :

Motifs :

La cour d’appel de Versailles rejette la demande que l’enfant garde le nom du concubin de sa mere formulée par celui ci et par la tante de l’enfant car celle ci a estimé que la decision d’annuler la reconnaissance a été effectuée a bon droit. Mais également que le changement de patronyme de l’enfant et le fait de reprendre le nom de sa mere n’allait pas a l’encontre de ses intérêts supérieurs.

Moyens du pourvoi : Un moyen ; deux branches :

Car la Cour d’Appel à violé les articles 3.1 et 8.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 Novembre 1989 car les décisions concernant l’enfant doivent être rendues en consideration de l’intérêt supérieur de celui ci. Et qu’ici le concubin de la mère faisait valoir qu’il était de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle conserve son nom, et qu’elle ne prenne pas le nom de sa mère aujourd’hui décédée. En jugeant que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut justifier une contrariété avec la loi la cur d’appel a violé les articles cités ci dessus.

Car elle a également violé l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II en jugeant que la possession d’état ne pouvait constituer un mode autonome d’acquisition du nom patronymique.

Problème de droit :

Le changement de patronyme d’un enfant pour reprendre celui de sa mère décédée va-t-il à l’encontre de ses intérêts ?

Solution :

La cour rejette le pourvoi dont le moyen est infondé.

Document 2 : Arrêt du 12 Mars 1985 :

Faits :

Une société porte le même nom qu’une personne physique.

Procédure :

Il a été ordonné a la société de cesser l’utilisation de ce nom.

Il a ensuite été ordonné a la société de cesser l’utilisation de ce nom dans leurs denominations commerciales. Le fondateur de la société a interjeté appel pour contester la décision précédente.

Thèses en présence :

Moyens :

- Il n’y a eu aucune convention sur l’usage du nom utilisé par la société ou sur l’inclusion de ce nom dans la dénomination sociale et que principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au meme titre une personne physique ne s’oppose pas a la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme nom commerciale.

Les fondateurs ont choisi ce nom licitement par acte sous seing privé du 23 janvier A946 pour une société a responsabilité limitée dont ils étaient les fondateurs.

Motifs :

La cour d’appel énonce que la dénomination sociale dans ce cas s’avère être une simple tolérance a laquelle le fondateur peut mettre fin sans commettre un abus des lors qu’il se justifiait de justes motifs.

Ce patronyme est devenue en raison de son insertion au sein des status de la société un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer a la personne morale qu’il distingue. Le patronyme est ici devenu un objet de propriété incorporelle, la cour a violé les textes susvisés.

Problème de droit :

Un patronyme utilisé par une société se distingue-t-il de la personne physique qui le porte ?

Solution :

La cour casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.

Document 3 : Arrêt du 15 Mars 1988 :

Faits :

Un homme s’est rendu compte que le nom qu’il porte, et qu’ont porté son père, grand père et arrière grand père est erroné depuis 1860 suite a une erreur des services de l’état civil, le nom qui auparavant s’écrivait avait une particule avait donc perdu sa particule.

Procédure :

L’homme a présenté au tribunal de grande instance une demande de rectification de son acte de naissance et des actes de naissance de son père, grand père et arrière grand père.

Le tribunal de grande instance a rejeté la demande formulée. L’homme va interjeté appel puis face a l’arrêt de la cour d’appel, former un pourvoi en cassation.

Thèses en présence :

Moyens des parties : Un seul moyen pris en sa premiere branche : le nom n’a pas été perdu par le non usage ; l’homme réclame donc la rectification de son nom.

Motifs : La cour d’appel rejette la demande car l’erreur commise en 1860 a depuis été acceptée par la famille et qu’a partir

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