Fiche d'arrêt Cass. Com., 28 mars 2006
TD : Fiche d'arrêt Cass. Com., 28 mars 2006. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ema Esteves • 28 Novembre 2020 • TD • 803 Mots (4 Pages) • 1 043 Vues
Séance n°4 - Les modalitées de l’obligation
Document n°9 : Cass. Com., 28 mars 2006
Dans un arrêt de rejet rendu le 28 mars 2006, par la chambre commerciale, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le régime de la solidarité passive.
En l’espèce, une société s'était vue confier l'exécution de travaux par une autre société. Le paiement n'étant pas intervenu, la créancière assigna cette dernière, ainsi qu’une société tiers, au motif que les deux sociétés s'étaient comportées à son égard comme des associés d'une société créée de fait, la solidarité qui en découlait lui permettait d'exiger la totalité de la créance indifféremment à l'une et à l’autre. En cours d'instance, la société Madrid films et la société Les Films Number One passent un accord transactionnel dans lequel elles se déclarent pleinement remplies de leurs droits et renoncent à toutes actions et instances en cours ou futures concernant les faits énumérés par ce même accord.
Dans un arrêt infirmatif du 17 septembre 2003, la Cour d'appel de Paris déclare irrecevable l'action de la créancière à l'encontre de la société Cipa. En retenant, par application des articles 1872-1, alinéa 2 et 1873 du Code civil qu'il s'agissait d'un lien de solidarité parfaite et non d'une obligation in solidum, la Cour d'appel jugea que la société Cipa pouvait se prévaloir de la transaction intervenue, par l'effet de la représentation mutuelle.
Un pourvoi en cassation fut formé par la société Madrid films qui soutint d'abord, qu'en permettant au codébiteur solidaire non signataire de se prévaloir de la transaction et partant, d'avoir rejeté son action à son encontre, les juges du fond auraient violé les articles 1165, 1208 et 2051 du Code civil. Elle leur reprocha, ensuite, de ne pas avoir légalement justifié leur décision au regard de ces mêmes articles en permettant à la société Cipa de se prévaloir de la transaction conclue sans caractériser l'avantage qu'elle lui procurait. Elle allégua, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse faisant valoir qu'en proposant de signer une nouvelle transaction, la société Cipa admettait ne pouvoir se prévaloir de celle intervenue entre la créancière et la société Les Films number one, les juges du fond auraient violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
• Un débiteur peut-il se prévaloir de la transaction intervenue entre son codébiteur et leur créancier commun ?
À cette question, la chambre commerciale de la Cour de cassation, apporte, par un arrêt de rejet du 28 mars 2006, une réponse positive au motif que un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.
La solution retenue, en ce qu'elle permet à un coobligé de se prévaloir de la transaction conclue entre le créancier commun et un autre coobligé, est inédite sous l'angle de la solidarité (I). Toutefois, cette nouveauté n'est qu'apparente
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