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Fiche d'arrêt 4 décembre 2001, Cour cass Civ. 1ère

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt 4 décembre 2001, Cour cass Civ. 1ère. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 457 Mots (6 Pages)  •  5 511 Vues

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I - ANALYSE DE L’ARRET

        A/ Les faits

        1)   Les faits matériels

A une date inconnue Jean X, auteur d’oeuvres, a conclu un contrat d’édition avec la société Imprimerie Lacoste. Jean X décède en 1942, et Mme Y devient alors sa légataire universelle. Le 11 mars 1957 entre en vigueur une loi traitant des obligations d’exploitation de l’oeuvre et de reddition des comptes, et Mme Y souhaite alors que soit appliquée cette loi nouvelle au contrat conclu antérieurement.

        2)   Les faits judiciaires

  • A date inconnue, Mme Y demanderesse assigne la société Imprimerie Lacoste défenderesse devant une juridiction de première instance inconnue pour que soit appliquée la loi du 11 mars 1957 au contrat passé entre Mr X et la société Imprimerie Lacoste.
  • A date inconnue, la juridiction de première instance inconnue rend un jugement en faveur de la société Imprimerie Lacoste.
  • A date inconnue Mme Y, mécontente, interjette appel devant la Cour d’appel de Pau.
  • Le 20 mai 1998, la Cour d’appel de Pau confirme le jugement rendu par la juridiction de première instance inconnue.
  • A date inconnue, Mme Y forme un pourvoi en Cassation.
  • Le 4 décembre 2001, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi.

        B/ Le problème de droit

        1)   Les prétentions des parties

Demanderesse Mme Y

Défenderesse Société Imprimerie Lacoste

Mme Y, en tant que légataire universelle de Mr X, demande que soit appliquée la loi nouvelle du 11 mars 1957 au contrat conclu antérieurement cette même loi entre Mr X et la société Imprimerie Lacoste.

La société Imprimerie Lacoste refuse que soit appliquée la loi nouvelle du 11 mars 1957 au contrat passé avec Mr X antérieurement à cette date.

Parce qu’elle prétend que la société Imprimerie Lacoste viole cette même loi du 11 mars 1957 qui devrait s’appliquer au contrat.

Parce qu’en vertu de l’article 2 du Code Civil, les effets d’un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle, et cela même si ces effets continuent de se réaliser après, sont régis par les dispositions en vigueur au moment où le contrat a été passé.

Parce que la Cour d’appel à omis de prendre en compte une disposition selon laquelle une loi nouvelle, par des dispositions d’ordre public, est immédiatement applicable.

Parce que si le législateur a effectivement la possibilité d’adopter une loi nouvelle s’appliquant aux effets futurs d’un contrat si cette loi se révèle d’ordre public (concernant des intérêts économiques, politiques ou sociaux jugés supérieurs), la loi du 11 mars 1957 est bien dénuée de tout caractère d’ordre public. De plus, l’éventuel caractère immédiat de l’application d’une loi n’est jamais implicite, toujours exprès, or la loi du 11 mars ne précise rien à ce sujet.

        2)   Le problème [pic 1][pic 2][pic 3]de droit

Une loi nouvelle promulguée après la conclusion d’un contrat qui demeure toujours en cours d’exécution peut-elle régir les effets futurs de ce contrat ?

        C/ La solution de droit

        1)   Recopiée

« Mais attendu qu’en l’absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d’ordre public particulièrement impératives, les contrats d’édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ».

        2)   Reformulée

La Cour de Cassation considère que les effets futurs du contrat conclu antérieurement à la promulgation de la loi de mars 1957 ne sont régis que par les dispositions en vigueur au moment de la conclusion de ce dit contrat; à l’exception du cas où le législateur prévoirai expressément son application immédiate ou si la loi nouvelle se révèle d’ordre public, ce qui n’est pas le cas de ce contrat d’édition.

II - EXPLICATION DE LA SOLUTION

        A/ En elle-même

        1)   Par l’analyse

- Entrée en vigueur: Moment à partir duquel un texte normatif devient applicable.

- Application immédiate (de la loi): Règle selon laquelle la loi nouvelle régit toutes les situations juridiques constituées après son entrée en vigueur, mais aussi les effets futurs des situations en cours lors de cette entrée en vigueur.

- Rétroactivité (de la loi): fait pour la loi de régir des situations qui paraissaient définitivement réglées avant sa promulgation. La rétroactivité de la loi est interdite, mais par une règle de valeur législative, ce qui permet au législateur de passer outre.

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