Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations d'hospitalisation et de restauration fournies par les structures hospitalières
Commentaire de texte : Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations d'hospitalisation et de restauration fournies par les structures hospitalières. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar henri77 • 12 Juillet 2014 • Commentaire de texte • 301 Mots (2 Pages) • 685 Vues
ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2012
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Article premier
EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION ET DE RESTAURATION FOURNIES PAR LES STRUCTURES HOSPITALIERES
A - EXPOSE DES MOTIFS
L’article 21-1 de la directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de la directive n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée, exonère de ladite taxe, les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, et les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers, centres de soins, ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendues par les membres du corps médical et paramédical.
Toutefois, la Côte d’Ivoire n’a pas adapté son dispositif fiscal à cette disposition de la directive susvisée.
Par ailleurs, les fournitures de nourritures en cas d’hospitalisation n’ont pas été expressément exonérées par la législation en vigueur. Ce qui a eu pour conséquence de renchérir les coûts des prestations qui sont fournies aux malades admis en hospitalisation dans les structures hospitalières.
En raison des constats susmentionnés et dans le cadre de la politique sociale du Gouvernement caractérisée notamment par la lutte contre la cherté de la vie, il est proposé d’adapter le système fiscal ivoirien au dispositif communautaire et d’exonérer également de la taxe sur la valeur ajoutée, les fournitures de nourritures dans les structures hospitalières agréées par le Ministère en charge de la Santé.
B - TEXTE
L’article 355-15 du Code général des Impôts, est complété in fine par un 3), rédigé comme suit :
« 3) Les prestations d’hospitalisation et de restauration ainsi que le transport des blessés et malades effectués par les structures hospitalières agréées par le Ministère en charge de la Santé. »
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