Evroit commercial
Cours : Evroit commercial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chloé Baudon • 1 Avril 2020 • Cours • 10 594 Mots (43 Pages) • 419 Vues
DROIT COMMERCIAL
Introduction : Le droit commercial est une partie des dispositions légales qui relèvent du droit privé. Le droit commercial c’est la partie du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants, soit entre eux, soit avec des personnes de droit civil (clients qui ne sont pas des commerçants). C’est aussi le droit qui s’applique aux actes de commerce et qui régit le fonds de commerce.
SECTION I : LE DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL
En droit romain, le terme « commerçium » était employé pour désigner tous les rapports juridiques que les commerçants ont entre eux relativement à l’utilisation de biens. Le droit commercial c’est donc le droit applicable aux opérations juridiques commerciales accomplies par les commerçants et se rapportant à l’exercice du commerce. Cette définition met en évidence deux conceptions du droit commercial :
- Une conception objective : c’est celle qui est tournée vers l’objet, vers l’activité commerciale, vers les actes de commerce. Elle analyse le droit commercial sous l’angle de son objet. Sous cet angle, le droit commercial a vocation à règlementer les activités commerciales
- Une conception subjective : c’est la conception qui est tournée vers la personne, vers le commerçant : elle analyse le droit commercial comme un droit des commerçants. Sous cet angle, c’est le droit qui règlemente le statut des commerçants.
Le droit commercial ne poursuit pas l’une ou l’autre des conceptions, mais les deux. Il est à la fois le droit qui règlemente les activités commerciales et le statut des commerçants.
SECTION II : L’ÉVOLUTION DU DROIT COMMERCIAL
Le droit commercial est un droit essentiellement formé dans les usages. Il va être codifié en 1673 par COLBERT dans une ordonnance royale sur le commerce de terre : cette ordonnance est connue sous le nom de « code marchand » ou « code Savary ». Cette ordonnance à légiférer notamment sur les corporations. Puis la révolution française a voulu mettre fin à ces corporations et en 1791, les corporations furent supprimées et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie fut proclamé : la loi « Le Chapelier » et le décret « D’Allard ». Cette loi va abolir les corporations.
Avec ce principe, chacun fut libre d’exercer la profession de son choix. Sous Colbert, on a également créé les tribunaux de commerce composés de juges commerçants élus. Le code de commerce et sa rédaction ont été entrepris en 1801 et a abouti en 1807. Ce code reprend l’organisation de l’ordonnance de 1673 et était composé de 648 articles. Il n’a jamais suscité de commentaires particuliers et était assez mal rédigé, c’est la raison pour laquelle aujourd’hui il n’existe plus beaucoup d’articles d’origine. Le code de commerce va évoluer et de nombreuses lois vont être votées pour tenir compte de la révolution économique, industrielle et commerciale.
On va avoir une vaste opération de recodification : le droit des affaires est directement concerné et va se retrouver éclaté en 3 codes :
- Le code de la propriété intellectuelle
- Le code de commerce
- Le code monétaire et financier
C’est une ordonnance qui date du 18 septembre 2000 qui donne naissance au nouveau code de commerce. Depuis cette codification le droit commercial est régulièrement profondément refondu.
SECTION III : LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL
La constitution : le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est un principe à valeur constitutionnelle. Outre la loi, la constitution et les différents textes (règlements et ordonnances), on distingue également les usages, les coutumes. Le droit commercial pendant longtemps a été un droit purement coutumier : l’usage se définit comme une pratique constante et acceptée. Cette pratique doit présenter un caractère de généralité : en droit commercial les usages peuvent être sources de droit. (Exemple : la solidarité, en matière commerciale on a une présomption de solidarité, cette règle-là est un usage). La loi, la constitution, les usages, à côté de ça on a également la règlementation professionnelle (les pratiques professionnelles), les sources internationales (droit communautaire, droit international).
PARTIE I : LES ACTEURS DE LA VIE COMMERCIALE
CHAPITRE I : Les commerçants personnes physiques
Le commerçant, acteur majeur de la vie des affaires a toujours été difficile à définir. Le commerçant est en effet celui qui accompli des actes de commerce à titre de profession habituelle, ce qui renvoie à une autre définition : celle des actes de commerce. Il faut donc définir la notion de commerçant avant d’examiner les conditions requises pour exercer une activité commerciale et préciser les droits et obligations des commerçants.
SECTION I : LA DÉFINITION DU COMMERÇANT PERSONNE PHYSIQUE
L’article L121-1 du code de commerce définit ainsi le commerçant :
« Sont commerçant, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »
Pour qu’une personne physique ressorte de cette définition, soit qualifiée de commerçant, elle doit accomplir des actes de commerce et doit le faire à titre de profession habituelle et de façon indépendante.
Paragraphe 1 : l’accomplissement d’actes de commerce
Toutes les sociétés commerciales sont commerçantes quel que soit leur activité. Les sociétés acquièrent la qualité de commerçant par la forme et non par leur activité. Les articles L110-1 et L110-2 du code de commerce énumèrent les actes qui sont réputés être constitués des actes de commerce.
- La notion d’acte de commerce
Selon les articles cités précédemment, il ressort qu’il existe 3 types d’actes de commerce :
- Actes de commerce par nature
- Actes de commerce par la forme
- Actes de commerce par accessoire
- Actes de commerce par nature
L’acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet.
L’acte/activités de négoce
- L’achat pour revendre : c’est le principal acte de commerce par nature ; lorsque les biens sont acquis dans la perspective de les revendre en réalisant un bénéfice : on est en présence d’une activité de type commercial par nature. Lorsque l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments dans le but de le revendre, on a à faire a un promoteur immobilier
- Entreprise de location de meubles : le code de commerce considère comme acte de commerce toute entreprise de location de meubles car elle accomplit des actes de commerce
- Entreprise de fournitures : le code de commerce députe acte de commerce toute entreprise de fournitures. Cela consiste en des prestations de prestations de biens/services : entreprise de pompes funèbres, enlèvement d’ordures ménagères, distribution d’eau, électricité, journaux…
Les activités industrielles
S’agissant des activités industrielles, on peut noter :
- L’entreprise de manufacture
- L’entreprise de transport
- Les établissements de spectacle publics
Les activités financières
La loi répute acte de commerce toute opération de change, banque et courtage, qu’il soit fait par des banques publiques ou privées. Par assimilation, les opérations de bourse sont aussi commerciales. Il faut également ajouter les opérations d’assurance. La jurisprudence fait une distinction entre les compagnies d’assurance dans un but de spéculation et les sociétés mutuelles d’assurance dans lesquelles les assurés sont aussi des associés.
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