Définition de la loi fiscale
Étude de cas : Définition de la loi fiscale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 11 Juillet 2013 • Étude de cas • 2 347 Mots (10 Pages) • 973 Vues
INTRODUCTION :
I - Définition :
Le droit Fiscal apparaît, comme l’ensemble des dispositions juridiques relatives à l’Impôt.
• Quelles sont les sources de ce droit ?
• Quelles sont les opérations intervenant dans le calcul du bénéfice fiscal
II -Les sources du droit Fiscal :
a) Les sources internes.
a) 1 = la loi
Le droit Fiscal relève en premier lieu de la compétence de législateur. L’article 17 de la constitution marocaine dispose que tous les citoyens « supportent, en proportion de leur facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente constitution, créer et repartir ».
Ainsi, c’est la loi qui constitue la source principale du droit Fiscal. En effet, la loi de finances autorise chaque année la perception de l’Impôt et en fixe les barèmes et les taux.
La chambre des représentants et la chambre des conseillers, pouvoir législatif, votent la loi qui est préparée par les services du ministère des finances, pouvoir exécutif, ce dernier est chargé également d’en préciser les modalités d’application.
a) 2 = La doctrine fiscale et la pratique administrative
On entend par doctrine, la pensée des auteurs en matière fiscale, c’est à dire, les opinions critique et thèses émises sur le droit fiscal par les personnes qui ont pour fonction de l’étudier ou de le pratiquer.
Par ailleurs, l’administration fiscale contribue à la construction du droit objectif par voie de circulaires. Ces derniers sont parfois indispensables à la compréhension de certaines dispositions légales et à leur mise en pratique.
Ainsi l’administration fiscale peut éclairer certains textes par la publication de circulaires, instructions, réponses ministérielles qui ne constituent pas une source de droit fiscal, toutefois, elles demeurent opposables à l’administration fiscale.
a) 3 = La jurisprudence
Il s’agit des jugements rendus, en matière fiscale, par les juridictions contentieuses qui règlent le plus souvent des litiges entre le contribuable et l’administration fiscale, mais complètent aussi des notions que la loi n’a pas définies avec assez de précision (par exemple, la notion de rémunération excessive des dirigeants de sociétés).
a) 4 = Les décrets et les arrêtés ministériels
b) les sources internationale : le réseau conventionnel marocain.
Il s’agit essentiellement des conventions fiscales internationales qui ont une autorité supérieure à celle de la loi interne. Ces conventions ont pour but :
- D’éviter les doubles impositions ;
- De lutter contre la fraude et l’évasion fiscale par le biais la coopération
- De promouvoir l’investissement.
- D’assurer la protection du contribuable.
III - Classification des opérations intervenant dans le calcul
du bénéfice.
La classification des opérations intervenant dans le calcul du bénéfice, est différente selon qu’on est dans le champ d’application de l’IS ou de l’IR.
a) Opérations intervenant dans le calcul ou bénéfice soumis à l’IR
L’impôt sur le revenu (IR) frappe l’ensemble des revenus acquis par les personnes physique ou morale autorisée à opter pour ce dernier pendant une période de référence qui est l’année civile.
Le revenu auquel s’applique l’impôt est un revenu global. Celui ci est en effet obtenu par la sommation des revenus catégoriels suivants :
- revenus professionnels
- revenus salariaux et revenus assimilés ;
- revenus et profits fonciers ;
- revenus et profits de capitaux mobiliers ;
- revenus agricoles.
Comme son nom l’indique, l’IR ne concerne en principe que les personnes physiques mais il peut concerner aussi les groupements du personnes physiques : il s’agit des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Le résultat pouvant résulter de l’activité de ces groupements est considéré comme un revenu professionnel du principal associé et doit s’ajouter par conséquent
à ses autres revenus.
Pour l’administration fiscale, l’entreprise individuelle n’est pas un sujet de droit. C’est l’entrepreneur qui est le débiteur de l’Impôt et, de plus, la base de son imposition ne dépend pas que des bénéfices de l’entreprises mais de l’ensemble de ces revenus.
Si chaque catégorie de revenu obéit à des règles particulière d’assiette, il n’en reste pas moins qu’un principe général reste applicable : chaque revenu net catégoriel est obtenu en déduisant des produits réalisés (chiffre d’affaires et gains divers) les charges supportées ou engagées pour la réalisation du dit revenu.
Chaque revenu nécessite, en effet, l’engagement de certaines charges, ce qui légitime leur déduction au moment de la détermination du revenu catégoriel ainsi, en est –il des revenus professionnels où la détermination du résultat imposable à l’IR passe par la détermination d’un résultat fiscal qui n’est que la différence entre les produits imposables et les charges fiscalement déductibles.
Ainsi les opérations intervenant dans le calcul du bénéfice du revenu professionnel soumis à l’IR à l’exception de quelque différence, sont celle intervenant
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