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Droits réels / droits personnels

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Par   •  24 Octobre 2018  •  Cours  •  2 082 Mots (9 Pages)  •  707 Vues

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Quelques ouvrages :

        * droit civil : introduction personne / famille 2018 – 20e édition – Édition Siret

        * édition LGDJ 2017 Mr Mallaury

        * Bernard Beignier (droit personne + famille) LGDJ 2018

        * Astrid Mared – Dalauze 2018

        * Bernard Teissié

        * François Teller – Dalauze

-> 2016 : mise en œuvre droit des obligations renouvelée

Section 2 : droits réels / droits personnels

L’objet du droit, c’est sur quoi porte le droit. Le droit porte sur une chose ou sur une personne.

  • Sous-section 1 : Les droits réels

  1. Définition

Le droit réel c’est le droit qui porte sur une chose. C’est le pouvoir dont une personne est titulaire sur une chose. Ce droit réel donne un pouvoir direct sur la chose et les autres personnes doivent respecter ce droit. En terme juridique, on dit que le droit réel est opposable à tous ; tout le monde doit le respecter.

        Le droit réel donne aussi à son titulaire le droit de préférence et le droit de suite. Mais ces deux caractéristiques ne jouent que pour les droits réels accessoires, car le droit réel et accessoire d’une chose est restitué par préférence où la personne sera payée en premier, et le droit de suite c’est le droit de réclamer le bien en quelques mains qu’il se trouve.

  1. Droits réels principaux

-> art. 544 du C.C : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. »

Usage prohibé des lois et des règlements.

C’est le droit le plus étendu puisque le propriétaire a l’usage de la chose. On dit qu’il a l’USUS.

Ensuite il a le droit de percevoir les fruits de la chose.

Ex : le propriétaire d’un immeuble peut le louer et en tirer des revenus, des profits : FRUCTUS.

Et enfin, on peut disposer d’une chose, c’est-à-dire qu’on peut la vendre ou la donner. Dans certains cas, on peut même aller jusqu’à la détruire : ABUSUS.

        Ce droit de propriété, normalement, est imprescriptible. Quand on vend une chose, on transfert ce droit à quelqu’un d’autre. Théoriquement, il ne se perd pas par le non usage. Néanmoins, parfois, on peut faire le fait qu’un tiers possède ce droit.

Il existe des démembrements de la propriété, c’est-à-dire des droits réels mais qui ne donnent qu’une partie des prérogatives (= pouvoirs) des droits de propriété.

-> on a un droit réel mais on n’a pas tout l’usus, pas tous les droits : l’USUFRUIT (1er démembrement)

-> art. 578 du C.C : « c’est le droit de jouir du bien dont un autre a la propriété, […] mais à la charge d’en conserver la substance. »

Donc on a l’usage du bien, mais on n’en est pas propriétaire. De ce fait, il y a l’USUFRUITIER (utilise la chose mais n’a pas à payer = droit réel), et le NU-PROPRIETAIRE.

Ex : un couple de co-propriétaires possède un immeuble (bien commun), et le mari décède. Ceci ouvre donc la succession, mais Mme a l’usufruit ; elle peut rester dans l’immeuble. Ceci est donc un moyen protecteur pour le propriétaire survivant car il a une partie en propriété et une partie en usufruit. Il en a la chose, mais ne peut pas la vendre : nu-propriétaire.

        Le 2e démembrement, c’est donc la SERVITUDE.

-> art. 637 du C.C : « c’est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »

C’est le droit pour le propriétaire d’un immeuble de retirer les services sur l‘immeuble voisin.

Ex : les parcelles d’un terrain se vendent. Il vend une partie de sa maison mais celui qui habite derrière doit avoir accès à la rue. Il y a donc un droit de passage pour le voisin de derrière.

        La servitude de la tour d’échec, c’est lorsqu’il n’y a pas d’accord.

Ex : devoir passer chez le voisin pour pouvoir rentrer chez soi et que lui ne veut pas (chiens, plot, barrage etc..).

 Enfin, le dernier démembrement est l’EMPHYTEOSE. Dans le monde rural, il est assez fréquent. C’est le bail d’un immeuble à long terme (18 à 99 ans).

-> art. 1709 du C.C : « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer. »

Évidemment celui qui loue la chose a plus de pouvoir qu’un locataire.

3) Les droits réels accessoires (les garanties de paiement, livre 4 du C.C)

Les droits réels accessoires garantissent le paiement des créances. Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier se fait payer sur le prix de vente de la chose donnée en garantie. Les droits ne portent pas sur la chose mais sur la valeur pécuniaire de celle-ci.

En fait, il y a des sûretés personnelles, et des sûretés réelles.

Ex : la caution est une sûreté personnelle.

Il peut s’agir de meubles ou d’immeubles.

        Il y a tout d’abord de gage d’une chose mobile.

-> art. 2333 du C.C : « le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs […]. »

Ce gage peut être sans dépossession ou avec dépossession.

Ex : le gage automobile. Si achat d’une voiture d’occasion, il faut exiger un certificat de non-gage. Car si la voiture a un gage dessus, cela veut dire que la dette c’est à nous de la payer. Le certificat de non-gage c’est la certitude que la voiture n’a pas servie de gage.

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