Droit pénal: Ordonnance du 02 Février 1945 relative à l’enfance délinquance
Étude de cas : Droit pénal: Ordonnance du 02 Février 1945 relative à l’enfance délinquance. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar EtudianteASS • 22 Avril 2013 • Étude de cas • 3 524 Mots (15 Pages) • 730 Vues
Droit pénal : L'Ordonnance du 02 Février 1945 relative à l’enfance délinquance
Sujet tabou pour certain, le problème de société face auquel le droit ne peut pas grand- chose. À l’heure actuelle, la justice pénale des mineurs en France est le fruit d’une longue évolution du législateur est le fruit d’une longue évolution du législateur qui tente de concilier l’idéologie avec les faits de plus en plus important. Le texte de référence reste l'Ordonnance du 02 FEVRIER 1945, ce texte a fait l’objet de nombreux remaniement notamment depuis les années 1990.
Le visage juvénile de la délinquance d’hier à aujourd’hui :
Entre 1936 et 1939, le nombre de délinquants ne dépassait pas les 10 000. Puis ce chiffre a quintuplé en 1942. Après 1945, ce chiffre est retombé au nombre enregistré avant la guerre. Sous le Régime de Vichy, les répressions étaient plus fortes. Dans tous les cas, c’est « l’image du voleur de poules » qui vient à l’esprit. S’agissant alors d’une société encore largement rurale et fort préoccupé par le problème de ravitaillement propre à la guerre. Entre 1960 et 1980, le nombre de mineurs délinquants mis en cause a augmenté de 65 %. De 1977 à 1992, le nombre de mineurs délinquants mis en cause passe de 82 151 à 98 864. De 1992 à 2001, leur nombre passe de 98 864 à 177 017 (+80%). En 2008, près de 200 000 mineurs ont été mis en cause par la police et la gendarmerie .
Un rapport parlementaire a été rendu (polémique) en 2002 (RAPPORT SUR LA DELIQUANCE DES MINEURS par Jean Paul SCHOSTECK), un profil du mineurs délinquant est dressé:
l'âge moyen pris en charge par la PJJ est de 16 ans et demi
ces mineurs appartiennent plutôt à des familles nombreuses et désunies
dans la plupart des cas, les parents sont sans emplois
parmi les mineurs de moins de 16 ans, 19% ne sont plus scolarisé et les 16-17 ans, 55% sont scolarisé et les 18-21 ans, 81%.
Il s’agit pour la plupart de jeunes violent sur les autres et sur eux même. Ils développent des comportements à risque (utilisation d’alcool, tabac, drogue). Beaucoup ont des problèmes de santé (troubles de sommeil, dépression…)
Un sur deux ont des relations conflictuelles avec la famille voir des relations inexistantes
Il s’agit pour la plupart des jeunes issus de l’immigration (polémique).
S’agissant de l’infraction de dégradation grave (saccage de locaux, destructions de véhicules), 7% des jeunes les commettent seuls, 19 % dans une bandes de moins de 10 membres, 22 % au sein d’une bande de plus de 10 membres.
il s’agit d’une délinquance de masse.
Historique :
Code Révolutionnaire de 1791. « Lorsqu’un accusé déclaré coupable par le jury aura commis le crime pour lequel il est poursuivi avant l’âge de 16 ans accompli, les jeunes décideront dans les formes ordinaires de leurs délibérations sur la question suivante : ‘ le coupable a-t-il commit le crime avec ou sans discernement’ »
question du discernement
l’enfant réapparait à la fin de la procédure.
la minorité pénale, dans ce texte, est fixé à 16 ans, le jury devra répondre à une question essentielle ; le crime a-t-il été commit avec ou sans discernement.
L’enfant ne fait l’objet d’aucune mesure spécifique. Des mesures d’éducation peuvent être décidées, l’enfant peut être envoyé en maison de correction.
En 1842, la première institution publique a été créée à la ferme du BOULARD.
En 1850, des quartiers distincts dans les prisons sont créés pour l’éducation des jeunes détenus.
Loi du 22 Juillet 1912. Cette loi prévoit la prescription légale et irréfragable d’irresponsabilité pénale pour les moins de 13 ans. Pour les mineurs de plus de 13 ans, la détention pouvait être ordonnée.
Un tribunal pour enfant et adolescent a été créé en 1912 on considère que l’enfant ne peut pas être jugé par une juridiction de droit commun (1ere avancée).
le mineur peut être confié à une institution, la liberté surveillée peut être ordonnée.
Analyse de l’ordonnance de 1945.
exposé des motifs (texte original) = esprit de l'ordonnance.
article 2 = principe
article 8 = enquête sociale (comprendre la mesure adaptée)
Avec l’ordonnance de 1945, un cap décisif est franchir, la prééminence de la REEDUCATION est affirmé (article 2) : les mineurs feront l’objet que de mesures de protections. Le recours à la peine interdit pour les moins de 13 ans, il n’est pas exclu pour les 13-18 ans.
L’ordonnance de 1945, reprend et élargit les mesures éducatives de 1912. On retrouve la mesure de LIBERTE SURVEILLEE, par exemple.
La procédure est menée dans l’intérêt de l’enfant, une enquête approfondie sera mené dans l'intérêt de l'enfant, une enquête approfondie sera mené par le JE , il s'entourera des éducateurs et des ASS pour mener cette enquête. Elle portera sur la caractère de l'enfant, son environnement familial, économique, sociale et scolaire. Le but de cette enquête est de déterminer les mesures les plus appropriées pour permettre un relèvement de l'enfant. Le JE reste maître, pour décider dans l'intérêt de l'enfant, de l'enquête qui sera mené. Durant le temps de l'enquête, des mesures pourront être prises, et être révisé à n'importe quel moment.
Ordonnance du 23 Décembre 1958, a pour but de prendre des mesures pour PREVENIR la délinquance des mineurs. le JE pourra intervenir auprès du mineur dont la santé, la sécurité et la moralité ou l’éducation soient compromises.
lien entre la protection de l’enfance (CG) et le JE. L’enfant en danger, qu’il soit victime ou auteur reste devant le même interlocuteur qu’est le JE.
NOTION DE L’ENFANCE INADAPTE
La loi du 4 janvier 1993, institue la notion de REPARATION à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. La réparation permet, vis-à-vis des mineurs, de leur
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