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Droit pénal : Etude d 'une fiche d'arrêt

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Par   •  17 Décembre 2021  •  TD  •  2 537 Mots (11 Pages)  •  355 Vues

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Fiche d’arrêt du document 1 :

Il s’agit d’une décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 février 2001.

A la suite d’un attentat, un journal a publié dans un reportage une photographie d’une victime partiellement dénudée à l’insu de celle-ci.  

La victime a porté plainte contre la publication de cette photographie, le ministère public appelle les directeurs du journal à comparaître devant le tribunal correction pour une infraction à l’article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 disposant qu’il est interdit de publier tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres I, II et VII du titre II, du livre II du Code pénal. L’affaire étant parvenue en appel, les prévenus ont mis en avant le fait que l'article 38 est contraire aux dispositions des articles 6, 7, et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Dès lors, un pourvoi en cassation contre cet arrêt d’appel est formé par le ministère public.

On peut se demander si l’article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, est-il conciliable avec les exigences du principe de légalité énoncé par la Convention européenne des Droits de l’Homme ?

La Cour de cassation a estimé que l’article 38, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ne répondait pas aux exigences posées par les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne devait donc pas être appliqué. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation a mis en avant les éléments donnés par la cour d’appel, qui justifiaient le refus d’application du texte de loi. En particulier, l’emploi par la loi d’une formulation évasive et ambiguë qui laisse place à l’appréciation subjective dans la définition de l’élément l’égal de l’infraction et rend l’interprétation aléatoire du texte, ce qui n’offre pas de réelles garanties quant à la prévisibilité des poursuites.

Résumé document 5 :

Cons. const., 7 avril 2017, déc. n° 2017-625 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2017 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 347 du 25 janvier 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Le requérant et l’association intervenante estiment que ces dispositions, qui instituent le délit d« entreprise individuelle terroriste », ignorant le principe de légalité des crimes et des peines, car ses éléments constitutifs ne sont pas précisément définis et de nombreux actes seront criminalisés. Selon eux, ces réglementations violent également le principe de nécessité des délits et des peines. D'une part, les législateurs sanctionnent les faits peu susceptibles de conduire à la commission d'actes terroristes. D'autre part, l’infraction controversée ne sanctionnerait que l'intention. Enfin, ces dispositions méconnaitraient le principe de proportionnalité des peines.

Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 421-2-6 du code pénal et sur le quatrième alinéa de l'article 421-5 du même code.

Le Conseil constitutionnel déclare que le paragraphe II de l'article 421-2-6 et par les dispositions du code pénal est suffisamment clair et précis. De plus, d’après la décision du 3 septembre 1986 du Conseil constitutionnel  « la notion d'entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » est suffisamment précise pour qu’il n’y ait pas une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Enfin, les faits matériels qui peuvent caractériser un acte préparatoire sont définis aussi avec assez de précision pour que les comportements cités soit identifiables.

De plus, le Conseil constitutionnel dispose que les mots « de rechercher, » figurant au 1° du paragraphe I de l'article 421-2-6 sont contraires au principe de nécessité des délits et des peines. En revanche, le reste de l'article 421-2-6, sous la réserve énoncée au paragraphe 16, ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines. Concernant la peine en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. La méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit être écarté.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel décide que les mots « de rechercher, » figurant au 1° du paragraphe I de l'article 421-2-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sont contraires à la Constitution. Toutefois, le quatrième alinéa de l'article 421-5 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014- 1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution. Les autres dispositions de l'article 421-2-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sont conformes à la Constitution. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Résumé document 6 :

Cons. const., 18 mai 2018, n° n° 2018-706 QPC

Le Conseil constitutionnel à été saisi le 6 mars 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 400 du 27 février 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Le requérant reproche, d’une part, que la législation concernant l’apologie d’actes de terrorisme méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines et d’autre part que cette législation serait contraire à la liberté d’expression.

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