Droit: la formation du gage
Cours : Droit: la formation du gage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar guedou • 15 Juin 2012 • Cours • 2 405 Mots (10 Pages) • 1 924 Vues
Plan
I- Les conditions de formation du gage sans dépossession ou sans déplacement.
A) L'opposabilité du gage assurée par la publicité de celui-ci
B) les exceptions du gage sans déplacement ou sans dépossession
C) les effets du gage
II- les gages spéciaux du gage sans déplacement ou sans dépossession
A- les Warrants
B- les gages consentis par les Etablissement de Crédit
C- la réalisation et l’extinction des gages sans dépossession.
Le gage est le contrat par lequel le débiteur se dépossède d’un meuble au profit d’un créancier qui pourra se faire payer sur celui par préférence ( Art 1840 du code civil) le gage est une garantie accessoire a une obligation principale dont il garantit l’exécution , il revêt trois nature a savoir conventionnelle , légale , judicaire . Il est une garantie mobilière qui implique sauf exception légale la dépossession du débiteur. Le créancier gagiste dispose du droit de rétention. Mais il a le droit de se faire payer par préférence sur le prix ou encore se faire attribuer le bien gagé. Cependant la loi a prévu des cas de gage sans dépossession ou sans déplacement Nous ne nous attarderons pas sur le gage de manière générale mais présenterons le gage sans dépossession qui est un gage particulier du droit commun des gages régit par la loi du 17 février 2009 ou la remise physique n’est pas une condition de validité du contrat. Seront analysés les conditions de formation du gage sans dépossession ou sans déplacement (I) et les gages spéciaux sans dépossession ou sans déplacement (II).
I° Les conditions de formations du gage sans dépossession ou sans déplacement et ses effets.
La formation du gage sans déplacement ou sans dépossession requiert les mêmes règles que pour le gage avec dépossession. Même assiette, même champ d’application, il peut porter surs des meubles présents ou futurs, peut porter sur des choses fongibles, pour sureté d’une obligation. Pour constituer un gage les parties doivent avoir la capacité de s’engager et le constituant du gage doit avoir la capacité d’aliéner l’objet du gage, bien que la perte de la propriété soit éventuelle et n’interviendra qu’en cas de défaillance du débiteur. Dès lors il revient au créancier d’exiger du débiteur la preuve irréfutable de sa capacité d’aliéner l’objet du gage. La constitution du gage nécessite un écrit qui peut être soit authentique, soit sous seing prive qui a été enregistre pour que le créancier puisse bénéficier du privilège et de la préférence lors de la vente de l’objet gage. Toutefois il s’avère nécessaire de dire que l’écrit n’est pas une condition de validité du gage mais une question d’opposabilité vis-à-vis des tiers.
A- Les exceptions de la constitution du gage sans déplacement ou sans dépossession.
La loi du 27 Février 2009 a énuméré en son article 8 trois grandes catégories d’objets mobiliers corporels et incorporels susceptibles de faire l’objet du gage sans dépossession tels :
Les biens meubles qui sont des machines – outils, tracteurs, automobiles, matériels d’équipement professionnel ou non professionnel, véhicule de transport et équipement mécanique, électromécaniques et agro – industriels ;
2) Les biens qui sont des stocks à savoir :
a) Les biens meubles corporels notamment des accessoires fixes , des récoltes , du croit du troupeau a naitre , du bois, des minéraux et des hydrocarbures détenus par des personnes aux fins de vente ou location , ou donnes a bail , ou qui doivent être fournis ou l’on été aux termes d’un contrat de service.
b) Des matières premières, des produits en cours de fabrication ou des matières utilisées ou consommées dans une entreprise ou une profession avec l’obligation de renouveler le stock suivant ce qui a été prévu au contrat de gage.
C) lesbiens meubles en réserve y compris une matière première, un ben en cours de transformation, un produit fini, un animal, une denrée, un bien servant a l’emballage, ainsi qu’un hydrocarbure ou une substance minérale même lorsqu’ils ne sont pas détaché du sol. A cet effet le débiteur est tenu de maintenir les biens en stock tels qu’ils avaient été inventories lors de la conclusion du contrat de gage.
3.- les titres de créances.
Le gage sans dépossession sur un bien meuble subsiste, même si le bien devient subséquemment immeuble par destination. Outre la typologie des meubles susceptibles de faire l’objet du gage prévus par la loi , dans le cas ou le constituant met en gage un objet qui n’a pas été prévu par la loi , la constitution de ce gage sera nulle de plein droit.
B- l’opposabilité du gage assure par la publicité de celui- ci
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Ainsi est crée une au sein de la Direction Générale des Impôts (DGI) une direction dénommée « Direction des registre des suretés mobilières : » la direction joue trois rôles à savoir l’établissement, la conservation et la gestion du système d’inscription du registre des Suretés mobilières.
Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet. Le principe de l’opposabilité du gage impose que le gage soit inscrit afin qu’il soit opposable et permet au créancier d’exercer les voies de recours prévus par la loi. Le délai de l’inscription est de 15 jours de la signature de l’acte. Des lors que le délai a été passe une amende de deux cent cinquante gourdes sera appliquée a tout contrevenant. L’inscription du gage conserve le droit du créancier gagiste sur le bien gage pendant sept années qui peuvent être renouvelables avant l’expiration de ce délai. En cas de non renouvellement les effets du gage cessent de plein droit. en outre l’inscription se constate a compter de la date , l’heure , la minute et la seconde de l’attribution d’un numéro d’inscription porte sur les bordereaux , après paiements des droits y afférents délivrés
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