Droit fiscal, traitement et salaire
Étude de cas : Droit fiscal, traitement et salaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sosam • 1 Janvier 2016 • Étude de cas • 3 273 Mots (14 Pages) • 1 166 Vues
1er Cas : Monsieur BELAMI et Madame FORRESTIER
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur BELAMI, perçoit 12 000 euros de salaire et 500 euros de prime de rendement, soit 12500 euros de traitements et salaires. Ce dernier est en concubinage avec Madame FORRESTIER qui perçoit 14 000 euros de salaire annuel.
La question que l’on se pose est la suivante : Quel sera le salaire net imposable de chacun, suivant les deux options ? Le calcul du salaire net imposable s’inscrit dans un ensemble de principes généraux de l’impôt sur le revenu. Il convient alors de déterminer le domicile fiscal de chacun, la composition de ce foyer avant de calculer le salaire net imposable.
I. Le domicile fiscal
Sauf exonération, l’impôt sur le revenu frappe les personnes physiques aux conditions qui diffèrent selon qu’elles ont ou non un domicile fiscal en France.
Le champ d’application de l’impôt est fixé par référence aux seules notions de domicile fiscale ou de source de revenu. Le domicile fiscal permet de situer le pays dans lequel le contribuable, personne physique ou morale, supporte l’impôt. La législation fiscale et la jurisprudence ont été contrainte de définir un certains nombres de critères.
En principe, l’article 4A du Code général des impôts dispose que « les personnes qui ont en France leur domicile fiscale sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source Française. » Ainsi, lorsque le domicile fiscal est établi en France, on dit que le contribuable a une obligation fiscale illimité : le contribuable est imposable sur ses revenus mondiaux (revenu de source étrangère et française). En revanche, lorsque le domicile fiscal est établi hors de France, le contribuable est imposable que sur ses revenus de sources françaises.
L’article 4B du Code général des impôts énumère 3 critères pour déterminer le lieu du domicile fiscal. Ces critères sont alternatifs, non cumulatifs et successifs. Cela signifie que ces critères sont à examiner dans l’ordre légal, selon leur ordre d’énumération. Il s’agit du critère personnel (les personnes disposant en France d’un foyer ; c’est à dire le lieu de la résidence habituelle et le lieu ou il possède le centre de ses intérêt familiaux selon l’arrêt du CE du 11 mars 1995 ou d’un lieu de séjour permanent de 6mois au cours d’une année sont considérées comme ayant un domicile fiscale en France.) professionnel (exercice d’une activité professionnelle à titre principal en France, salariée ou non, sauf s’il est justifié que cette activité est exercée à titre accessoire), économique (centre des intérêts économiques, c’est a dire le lieu ou le contribuable a effectué ses principaux investissement, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens, où il a le centre de ses activités professionnelles, et d’où il tire la majeure partie de ses revenus. (CE, 17 juin 2015.) Ce critère pouvant être apprécié au regard de la situation professionnelle. (Cour des comptes, 30 mai 2000)
Une seconde vérification doit ensuite être conduite au regard du droit fiscal du pays de résidence, qui prévoit ses propres critères de rattachement. Chaque Etats déterminent les critères qui permettent d’établir la domiciliation fiscale sur son territoire. Les conventions fiscales internationales sont destinées à éviter les doubles impositions et l’évasion fiscale internationale. La règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes.
En l’espèce, au regard du critère professionnel, Monsieur BELAMI et sa concubine Madame FORESTIER possèdent un domicile fiscal en France. En effet, ces derniers exercent une profession en France. Ainsi, Monsieur BELAMI et Madame FORRESTIER ayant son domicile fiscal en France, ils seront soumis à l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ses revenus.
II. La composition du foyer fiscal : le concubinage
Seules les personne physiques sont soumises à l’impôt sur le revenu. L’imposition pouvant englober plusieurs personnes en vertu de la règle d’imposition par foyer fiscale. L’impôt sur le revenu peut également s’appliquer aux bénéfices réalisés par certaines personnes Morales ; alors l’imposition est établie au nom des associés. Ainsi, une personne physique n’est pas personnellement assujettie à l’impôt sur le revenu. La loi pose deux principes : au regard de l’assiette de l’impôt, le principe est celui de l’imposition par foyer, puis au regard de la règle de calcul ; le principe est celui du quotient familiale.
Selon l’article 6 du Code général des impôts, la règle de l’imposition consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l’ensemble des bénéfices et des salaires de toutes catégories réalisés par le contribuable lui même ou lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou liées par un Pacs, par les deux époux ou partenaires ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement considéré comme à charge (article 196 et 196 A). En concubinage, la règle d’imposition par foyer fiscal n’ s’applique de la même façon. Chaque membre constitue un foyer fiscal à part entière et sont imposable séparément.
En l’espèce, Monsieur BELAMI et Madame FORESTIER sont en Concubinage. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’article 6 du Code général des Impôts. Chacun constitue alors sont propre foyer fiscal et sont imposable séparément sur l’ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories établit annuellement. C’est alors queMonsieur BELAMI et MADAME FORESTIER devront établir leur propre déclaration fiscale.
III. Le calcul du Salaire Net Imposable des revenus issus d’une activité salariée
La base de l’impôt sur le revenu est constituée par le revenu dit imposable, dont le contribuable a disposé au cours de l’année considéré. La loi ne donne pas de définition générale du revenu en droit fiscal. En fait, c'est dans le cadre de chaque « catégorie » que les revenus (ou bénéfices) sont définis (article 13-3 CGI). Cependant les articles 12; 13,1 et 156 al 1 du Code général des impôts permettent de dégager les caractères généraux du revenu imposable : c'est un revenu global, un revenu net, un
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