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Droit fiscal de l'UE

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Par   •  15 Avril 2019  •  Fiche  •  19 803 Mots (80 Pages)  •  602 Vues

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DROIT FISCAL EUROPEEN

        Introduction 

        I) Rappel général sur l’Union Européenne

La compétence générale c’est la compétence qui n’a pas été attribuée (ex : art.37 C° : compétence générale du règlement, art.34 C° : compétence d’attribution de la loi).

Le droit communautaire a vocation à s’appliquer aux ressortissants alors que la norme internationale n’a de sujet que les États et les institutions internationales, les individus ne peuvent donc pas s’en prévaloir.

        Une décision individuelle peut être une pure mesure d’exécution (=c’est une mesure où il n’y a pas de pouvoir d’appréciation (ex : permis de conduire)). Dans ce cas, la loi se suffit à elle-même car il n’y a pas ce pouvoir d’appréciation.

        Au contraire, lorsqu’une loi nécessite un pouvoir d’appréciation, elle ne se suffit pas à elle-même. C’est le cas par exemple d’une loi qui reconnaît un droit mais qui attend un décret d’application pour en définir les conditions d’obtention de ce droit.

  • Le droit originaire = tous les traités et tous les actes qui les complètent.
  • Le droit dérivé = tous les actes adoptés par les institutions de l’UE sur le fondement du droit originaire (ex : règlement, directive).
  • Un acte atypique = c’est par exemple le cas d’un règlement intérieur des institutions européennes (on dit qu’il est atypique car il ressemble au règlement européen mais ce n’en est pas un).

Les trois piliers de la CE (disparu avec le traité de Lisbonne) 


Le pilier communautaire est supranational qui va s’imposer aux États. Elles vont prendre des actes qui vont s’appliquer immédiatement. Une fois publié au JO de l’UE, pas besoin de ratification pour être appliqué dans l’État.

Le droit communautaire a pour sujet les particuliers. Le droit communautaire a pour vocation de créer des droits et devoirs pour les ressortissants.

C’est important de savoir cela puisque le droit communautaire a une primauté et un effet direct (trois conditions). Tandis que pour les conventions internationales, les sujets sont les États.

Les différents actes européens : Le droit dérivé

  • Règlements = acte obligatoire à portée générale. C’est susceptible de s’appliquer à des catégories de personne qui ne sont pas individuellement identifiables (ex : médecins, chasseur, etc.). Il est obligatoire pour le résultat qu’il prescrit mais aussi les moyens.

But : uniformisée les règles.

Ex : règlement sur la protection des données personnelles. Au départ, c’était une directive. Mais elle n’a pas été bien mise en œuvre. Ainsi, un règlement a été adopté afin d’uniformiser.

  • Directives = acte moins obligatoire à portée générale (particuliers exclus), obligatoire dans le résultat mais pas les moyens.

But : Ainsi, une directive ne conduit pas à une uniformisation des règles mais d’une harmonisation.

Elles créent des obligations qu’à l’encontre des États. Elle ne peut jamais créer d’obligation pour un particulier. Mais une directive peut être porteuse de droit pour un particulier mais en aucun cas on ne peut se prévaloir de la directive.

  • Décisions = c’est un mixte entre le règlement et la directive. On a :
  • des décisions qui ne vont s’adresser qu’aux États. Elle est obligatoire dans tous ses éléments.  
  • des décisions qui s’adressent aux particuliers. Ex : commission qui prend une décision à l’encontre d’une entreprise (comme la décision individuelle)
  • des décisions qui n’ont pas de destinataire. Ce sont des décisions politiques. On parle d’un acte politique (théorie des actes de gouvernement, pas de recours) et non juridique. Ex : décision dans le domaine de la PESC.
  • des décisions qui complètent les dispositions des traités. (= valeur droit originaire)

  • Avis = demander un avis à la CE pour savoir comment interpréter une norme de l’union. A priori, ils n’ont pas de valeur contraignante sauf si l’expert de la commission a entendu se lier par l’avis, on considèrera que c’est une décision déguisée et ainsi, on pourra faire un recours contre acte. Donc ce n’est pas le nom de l’acte qui est déterminant, ni sa nature mais c’est son contenu. S’il s’avère que l’avis a toutes les caractéristiques d’une décision, l’acte sera requalifié.
  • Recommandations
  • Actes atypiques ou actes qui naissent de la pratique.

Traité de Lisbonne, 2008. Il n’y a plus de piliers. Les piliers sont devenus des compétences.

        II) Le droit fiscal européen

Définition de l’impôt : Une prestation pécuniaire requise des particuliers (physique ou morale de droit privé, morale de droit public comme les CT / ressortissant de l’Etat membre ou État tiers implanté dans un État membre) par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la contribution ou de la couverture des charges publiques européennes.  

Critères :

- prestation pécuniaire

- payer par des contribuables

- par voie d’autorité, à titre définitif

- dans le but de couvrir les charges publiques.

Il ne peut pas y avoir d’impôt européen car il n’y a pas de compétence fiscale de l’UE. Ni le TUE, ni le TFUE n’attribue implicitement ou explicitement une compétence à l’UE en la matière.

        A) le contentieux de compétence.

        1. La compétence attribuée

L’Union a une compétence attribuée, ce qui est le principe de spécialité. L’UE a seulement la compétence attribuée par les Traités. Ce sont les États qui décident de conférer telle ou telle compétence à l’UE.

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