Droit de l'environnement
Cours : Droit de l'environnement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zorare • 20 Janvier 2013 • Cours • 8 820 Mots (36 Pages) • 1 464 Vues
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION
§1_ Quel est l’objet du droit de l’environnement ?
A_ La notion d’environnement
Pour essayer de cerner le droit de l’environnement, il faut tout d’abord préciser ce qu’on entend par environnement.
C’est un terme ancien (on le trouve dans les dictionnaires depuis plusieurs siècles), et en même temps, qui a une signification récente.
Ancien tout d’abord dans son sens général, qui provient du verbe « environner : être dans les environs de ».
Récent, ensuite, dans le sens qu’il a acquis dans l’expression « droit de l’environnement », c’est un sens plus précis : milieu dans lequel nous vivons et qui est nécessaire à la vie. En fait, dans ce sens moderne, c’est un anglicisme ; car l’expression américaine vient de « environment ».
Dans le Petit Robert, le mot dans son sens américain apparait en 1964 avec la définition suivante : « ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologique) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines ».
Le Petit Robert renvoie à un mot proche : écologie ; au sens scientifique. Cette définition du Petit Robert convient parfaitement aux juristes ; puisqu’en conséquence, c’est le droit qui va définir l’ensemble des conditions naturelles.
Pour Larousse, le mot environnement n’apparait qu’en 1972 dans le Grand Larousse de la Langue Française, et la définition encore plus courte : « ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme ». Cette seconde définition correspond également aux juristes, car c’est le droit qui s’intéresse à l’ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme.
L’environnement est donc un mot que ne comprendraient pas les auteurs classiques (de la première partie du 20ème siècle). C’est un champ d’application relativement large ; c’est d’ailleurs certainement la difficulté de la matière ; car il faut parler de tout.
B_ La définition législative de l’environnement
Le législateur est intervenu à deux reprises pour essayer de définir ce qu’est le droit de l’environnement, avant même qu’il y ait un Code :
- Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; « Loi Nature » : c’est le premier texte qui donne une définition fiable du droit de l’environnement.
- Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ; « Loi Barnier » ; c’est une loi vaste concernant plusieurs domaines ; c’est la première grande loi (avant la Loi Voynet) qui balaye assez globalement et complètement le droit de l’environnement.
Ces deux lois ont été promulguées à une époque où n’existait pas le C.ENVIRONNEMENT ; elles n’ont donc pas pu être codifiées ; ce qui explique que beaucoup d’auteurs continuent de parler des Lois Nature et Barnier. Ces deux lois ont été codifiées dans le C.RURAL dans lequel se sont trouvés beaucoup de textes relatifs au droit de l’environnement.
1_ Loi Nature du 10 juillet 1976
C’est dans son article 1er que cette loi va définir l’environnement ; mais le mot environnement n’est pas utilisé.
A l’époque, il a été codifié dans le C.RURAL => L.200-1 C.RURAL : « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général ».
Cette première définition législative appelle plusieurs remarques :
• Bien que le mot « environnement » ne soit pas utilisé, finalement toutes les composantes de l’environnement dans la conception de l’époque sont ici citées. A l’époque (milieu des années 1970), le droit de l’environnement est assez proche de la protection de la nature, des espaces et des espèces naturels pour éviter les dégradations.
• Le législateur pose comme principe que la protection de l’environnement doit être prise en compte comme un intérêt général. Si on poursuit donc le raisonnement, le respect de l’environnement est donc un principe général du droit à valeur législative. En conséquence de quoi, il y a donc, à partir de 1976, une obligation législative de respecter l’environnement ; et un contrôle de légalité sur les décisions administratives (arrêtés, décrets ou actes unilatéraux) qui ne respecteraient pas l’environnement devient donc possible à partir de cette date.
• Le deuxième conséquence frappe le juriste : puisqu’il y a une exigence législative de respecter l’environnement, cela justifie par conséquent, la création d’instruments, de règles, de procédure et des institutions qui vont avoir comme finalité la protection de l’environnement (la gérer et la mettre en place).
2_ Loi Barnier du 2 février 1995
Cette loi reprend la même idée que celle exprimée dans la loi de 1976 ; mais de façon plus complète et avec une meilleure qualité juridique.
C’est l’article 1er de cette loi de 1995 qui va dans un premier temps se substituer à la loi Nature et donc à l’article L.200-1 C.RURAL ; mais comme depuis que le C.ENVIRONNEMENT est apparu, on en a fait logiquement le premier article => L.110-1 C.ENVIRONNEMENT. Cette définition n’a pas été réformée depuis.
L’article L.110-1 C.ENVIRONNEMENT énonce que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. ».
On peut dégager trois observations fondamentales suivantes :
• On a bien la confirmation que la protection de l’environnement est bien l’une des composantes de l’intérêt général.
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