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Droit, cour ère cassation

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Par   •  15 Janvier 2019  •  Dissertation  •  2 044 Mots (9 Pages)  •  688 Vues

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Commentaire : Document n° 5

Cour de cassation, chambre civile 3  Audience publique du jeudi 4 février 2016 N° de pourvoi : 14-29347  Publié au bulletin

Dans les faits, un ou plusieurs acheteurs ont commandé à une société la livraison de 5 villas avec piscine. La construction et supervision générale de ces villas ont été réalisé par plusieurs sociétés. La SCI « Le Patio » qui agit en tant que promoteur immobilier a entrepris de déléguer la construction de plusieurs villas avec piscine. Cette dernière a délégué le travail de supervision de la construction à la société Primus en qualité de maître d’ouvrage, et le travail de maitrise d’œuvre à un architecte. La société Cimba en qualité de représentant la société  « Pavage méditérannéeé » a été chargée de la construction des gros œuvres des piscines en questions. Enfin la société Qualiconsult était responsable du contrôle technique. I

Après constatation de désordre sur cinq des piscines construites, des procédures judiciaires ont été ouvertes impliquant les acteurs de la construction de ces villas et piscine.

L’arrêt informe que le projet a déjà donné lieu à une décision de tribunal de grande instance, qui a fait l’objet d’une procédure en cour d’appel, qui elle même a fait l’objet d’un pouvoir en cassation à la date du 19 mars 2013. Le pourvoi en cassation a cassé la décision de la première cour d’appel pour la renvoyer devant la cour d’appel de Montepellier le 23 octobre 2014. Cette dernière accueille favorablement la demande de la SCI Patio considérant que la clause de limitation de responsabilité dans son contrat avec la société Qualiconsult est abusive. Cette décision a refait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la société Qualiconsult défendant l’idée que la clause litigieuse en question n’était pas abusive puisque le contrat passé avec la SCI Patio serait un contrat passé entre deux professionnelles. Ce pourvoi se conclue sur un rejet de la part de la chambre civile numéro 3 en date du 4 février 2016.

La question de droit soulevé dans la décision commentée est la suivante : est ce qu’une clause limitative de responsabilité est t’elle valable entre la société de promotion immobilière et la société de contrôle technique de la qualité de l’ouvrage ? Ou bien la clause litigieuse en question est t’elle une clause abusive.

La réponse de la cour de cassation est la qualification de la clause en question comme étant une clause abusive.

Nous étudierons donc la décision de la cour de cassation à travers les aspects suivants ; dans un premier temps nous travaillerons sur la qualification et la protection d’un consommateur par rapport à un professionnel dans le droit contractuel. (I)

Dans un second temps, nous étudierons la responsabilité  d’un professionnel vis à vis d’un consommateur. (II)

  1. La qualification et la protection d’un non professionnel par rapport à un professionnel en droit contractuel

Le droit contractuel dispose d’un régime différent selon la qualification des parties. En effet, différents types de partie, consacrées par l’ordonnance de réforme du 10 février 2016, ainsi que par la loi Hamon du 14 mars 2016, sont définis dans le code de la consommation. En fonction de la qualification des parties, celles-ci peuvent ou non se prévaloir d’être victime de clause dites « abusives » dans leur contrat.

  1. La définition des parties au contrat de consommation

Dans le cas étudié, la SCI le patio et la société Primus attaque assigne en justice la société Qualiconsult pour le désordre constaté sur 5 piscines construites dont le contrôle technique était à la charge de cette dernière. De plus, la SCI Patio attaque en justice la société Qualiconsult contre une disposition relative à un contrat commun qui serait qualifiable de «disposition abusive » d’après les requérants.

Ainsi, nous devons évoquer et définir les différentes parties possibles lors d’un contrat afin de répondre à la problématique juridique soulevée dans cet arrêt. En premier lieu se tient le professionnel, débiteur du dispositif, défini comme « toute personne physique ou marle, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole y compris lorsqu’elle agi au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. Il y a donc deux critères à retenir pour définir un professionnel, le critère personnel et le critère matériel. Dans le cas présent, la société Qualiconsult attaqué en justice remplie bien les critères du partie du professionnel en droit des contrats.

En second lieu se tient le consommateur, créancier du dispositif, défini par l’article L 311-1, du Code de la consommation comme « personne physique en relation avec un prêteur dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son acticité commerciale ou professionnelle. Avant la loi Hamon du 14 mars 2016, le code civil ne prévoyait pas de définition légale de la notion de consommateur. Ainsi, le législateur faisait face à une difficulté en ne sachant si les professionnels agissant en dehors de leur spécialité pouvaient être regardé comme des consommateurs ou non et si les personne morales agissant à des fins non professionnelles devaient être considéré comme des consommateurs également. Ainsi dans le cas présent, la société SCI Patio ne peut être considéré comme « consommateur » ne répondant pas au critère objectif de « personne physique ».

Nous pouvons enfin évoquer le « non professionnel », non défini légalement avant la loi Hamon. Cette dernière a défini la notion comme «  toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».  Ainsi la société SCI Patio, société professionnelle de la promotion immobilière à proprement parler, peut être défini comme une société « non professionnelle » dans le cadre de son contrat avec la société Qualiconsult qui en tant que professionnelle de la construction immobilière a signé un contrat avec un société non professionnelle dans ce domaine. On peut donc considérer que le contrat  entre la SCI Patio et la société professionnelle de la promotion immobilière est un contrat entre professionnel et non-professionnel.

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