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Dissertation sur le Nom

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Par   •  4 Octobre 2021  •  Dissertation  •  3 118 Mots (13 Pages)  •  416 Vues

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Emma         Dissertation : Le nom

Stephan

L1 Droit

Groupe 4

Le professeur Planiol estimait que le nom de famille ne représentait qu'une institution de police qui permet d’individualiser les personnalités juridiques. De nos jours, la doctrine reconnaît que le nom coexiste entre le droit de la famille et le droit des personnes.

Le nom est la désignation d'une personne physique ou morale sous laquelle elle est identifiée. Cette attribution du nom permet de reconnaître le caractère unique de chaque individu, qui détient un droit nom dans son utilisation, sa protection et sa transmission.

 Le droit français reconnaît l'importance du droit au nom et de son utilisation, mais ce droit est en perpétuelle évolution. Pendant longtemps, la vision familiale était basé sur la prédominance paternelle qui c'est peu à peu assouplie avec la loi du 4 mars 2002, offrant une certaine liberté aux parents. Cette libéralisation promue l'égalité des sexes concernant la filiation et les origines. Le droit doit répondre à des nouvelles dynamiques suite à l'explosion des divorces et son impact sur le nom de famille mais aussi le nom d'usage. Mais cette évolution concerne également le changement de nom, marqué par la volonté de francisation du nom de famille d'un grand nombre de naturalisé. La protection du nom est à son apogée dans une ère où le commerce du nom prédomine ainsi que l’usurpation d'identité. D'un point de vue social, le nom remplit une fonction sociale dès plus importante car elle relie et situe l'individu au sein d'une société.

Par conséquent, il semble pertinent d'étudier l'institution du nom puisque le droit du nom est représentatif de l'évolution des sociétés et des changements sociaux même si le droit français ne possède pas de texte général sur le statut du nom de famille.

En quoi, est-il nécessaire pour le droit d'identifier chaque personnalité juridique grâce au nom ? Les développements s'ordonneront autour de deux idées principales, d'une part l'attribution du nom (I), et d'autre part la protection du nom (II).

  1. L'attribution du nom de famille

Le nom représente l'une des trois institutions qui ont pour objectif d'individualiser les différentes personnalités juridiques. Chaque individu possède un nom de famille et d'usage  (A) mais au cours de sa vie un individu peut envisager la possibilité de changer de nom (B).

  1. Le nom de famille et d'usage

Historiquement, par coutume l'enfant portait le nom de son père d'où l'expression «nom patronymique » qui signifie portant le nom du père. Le droit du nom à cette époque était inégalitaire car il assure la prédominance paternelle dans la filiation et la transmission des origines. Cette coutume est contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme qui lutte contre la discrimination des sexes. La loi n°2002-304 du 4 mars 2002 corrigée par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 qui entre en vigueur le premier janvier 2005, cette loi donne donc le choix aux parents quant au nom de famille de l'enfant. Cette loi change implicitement le « nom patronymique » en « nom de famille ».  Ce choix présente plusieurs possibilités, si la filiation est établie à l'égard des deux parents mariés ou non, ils ont un quadruple choix selon l'article 311-21 du Code Civil, soit ils peuvent décider de donner à l'enfant le nom du père, celui de la mère ou encore les deux noms de familles accolés dans l'ordre décidé, ce choix suppose une déclaration conjointe des deux parents auprès de l'officier de l'état civil. Il en va de même, en cas d'adoption plénière.  Si il n'existe pas de déclaration conjointe entre les parents, l'enfant prend le nom du père selon l'article 311-23 du Code Civil. Mais si il n'existe pas d'accord mis en place entre les parents, il faut le signaler à l'officier de l'état civil, suite à cela l'enfant prend le nom de chacun de ses deux parents dans la limite d'un nom par parent. Cette loi précise également la particularité des noms doubles, elle pose une limite, si l'un des parents possèdent un nom composé, il ne peut pas transmettre à l'enfant les deux particules de son nom de famille, le choix des parents doit se limiter à deux particules accolées selon l'article 311-21, alinéa premier du Code Civil.  Comme il est inscrit dans l'article 311-21 alinéa 3 du Code Civil , il est important de préciser qu'au sein d'une fratrie, tous les enfants sont dans l'obligation de porter le même nom, le choix opéré pour l'aîné des enfants vaut pour tous les autres , c'est le nom de famille. La seule possibilité pour les parents de changer le nom de famille de l'enfant est qu'il soit né avant 2002 dans la limite d'âge de 15 ans. Il existe plusieurs exceptions, notamment pour les enfants adoptés suite à une adoption simple, si une personne décide d'adopter un enfant seul, l'enfant disposera de son nom d'origine accolé avec le nom de l'adoptant. Alors, qu'en cas d'adoption par deux époux, le nom de famille qui est accolé à celui de l'adopté est soit celui du mari soit celui de la femme, en cas de désaccord c'est celui du mari. La dernière exception concerne les enfants nés de parents inconnus, comme vu précédemment le nom de famille est héréditaire mais si la filiation n'est pas établi, il est impossible d'établir ce nom. Un officier d'état civil va alors choisir trois prénoms pour l'enfant et le troisième nom de famille correspond au nom de famille, comme il est inscrit dans l'article 57, alinéa 2 du Code Civil. Cette loi pallie à la parité mais en cas de désaccord, l'enfant porte automatiquement le nom du père.

Il faut différencier le nom de famille du nom d'usage, un individu peut user du nom d'un autre. Le nom d'usage correspond donc au nom qu'une personne peut porter mais qui n'est pas son nom. Une femme qui se marie n'a pas pour obligation de changer son nom de famille car elle peut conserver son nom de jeune fille mais elle fait souvent le choix de remplacer son nom par celui de son conjoint. Cette coutume persiste au fil des années car ce principe est même présenté implicitement dans le Code Civil, article 264 issue de la loi du 26 mai 2004, il est inscrit « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ». Mais cette usage peut évidemment s'appliquer aux hommes depuis la loi du 26 mai 2004, l'usage du nom du conjoint concerne la femme mais aussi l'homme.  Une personne mariée peut porter le nom de conjoint selon l'article 2251 du Code Civil mais aux yeux de l'Etat-civil, l'époux ou l'épouse garde son nom de jeunesse. Ce principe existe aussi pour les couples de même sexe mariés, le mariage leur a été ouvert le 17 mai 2013. Cette ouverture est lisible dans le Code Civil avec l'article 225-1 qui dispose que « Chacun des époux peut porter, à titre usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ». Le mariage peut-être dissout selon deux principes, la dissolution du mariage par décès, la veuve peut conserver le droit d'utiliser le nom de son mari défunt jusqu'à un deuxième mariage. Mais si le mariage est dissout par le divorce, l'époux perd donc le droit d'utiliser le nom d'usage de son mari ou de sa femme selon l'article 262 du Code Civil. L'époux peut conserver le nom d'usage de l'autre avec un accord ou avec l'autorisation du juge, si cela présente un intérêt particulier pour les enfants.

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