Dissertation: Est-on propriétaire de son nom?
Dissertation : Dissertation: Est-on propriétaire de son nom?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Maureen Nogaro • 23 Avril 2018 • Dissertation • 2 415 Mots (10 Pages) • 1 220 Vues
Comment assurer, pour l’Etat, l’ordre public si il n’existait pas de moyen d’identification ?
Ainsi, c’est dans ce sens-là, qu’être doté d’un nom est essentiel.
L’identification d’une personne relève de la question de désignation qui englobe le nom de famille, le prénom et les accessoires du nom. C’est cette question qui va nous intéresser essentiellement aujourd’hui.
Au plan juridique la propriété est " le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvue que l’on en fasse pas usage prohibé par les lois ou les règlements" (article 544 du Code Civil). Ce terme renvoie au droit de propriété. C’est un droit réel qui donne à la personne un pouvoir direct, immédiat et absolue sur les biens qu’il dispose.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen déclare que l’Homme détient, via ses propriétés, un droit inviolable et sacré que nul ne peut en être privé.
Etant propriétaire nous pouvons ainsi vendre, louer ou prêter nos biens.
Le nom, pour sa part, est la désignation d’une personne morale ou physique sous laquelle elle est identifiée. C’est un instrument d’identification qui incarne la suite des générations (l’hérédité), et qui nous est donné par nos ancêtres. Ainsi, il illustre l’histoire familiale de la personne.
De plus, il est doté de quatre caractères contraires à la notion de propriété.
Il est dans un premier temps obligatoire. Chaque personne se doit d’être attitrée à un prénom et nom de famille. C’est un caractère sanctionné pénalement par l’article 433-19 du Code Pénal, ainsi qu’imposé par l’article 57 du Code Civil, qui déclare l’obligation d’énonciation du nom de l’enfant dans l’acte de naissance.
Le nom est aussi immuable, indisponible, et imprescriptible. En d’autres termes, on ne peut le modifier, le donner, le vendre, ou le transmettre par testament, ou encore le perdre ou l’acquérir par un nom usage.
Notons cependant, que celui-ci est soumis à certaines règles juridiques quant ’à son utilisation, afin de faciliter l’identification des personnes par les services publics. Nous ne sommes pas libres de l’usage de notre nom, à la différence d’un bien dont nous sommes propriétaire.
Dans ce sujet nous parlerons du prénom et du nom de famille, mais aussi des accessoires du nom, soit le surnom, et le pseudonyme. Ces derniers n’étant pas mentionné dans l’état civil, ils n’ont pas pour objet de servir aux fonctions d’ordres publics. Ils participent seulement à l’individualisation de la personne dans le cadre d’une activité particulière.
Notons qu’il existe de nombreux caractères propres à la notion d’individualisation, tels que la nationalité, le sexe, l’âge ou le statut matrimonial.
Nous nous concentrerons alors sur le principe de désignation et d’individualisation des personnes physiques.
De plus, nous traiterons seulement du régime juridique français, en excluant tous régimes des cas étrangers.
Le nom ne s’est pas toujours transmit par filiation. En effet, chez les Romains l’acquisition du nom était de nature complexe. Les invasions barbares ont fait évoluer le système en imposant un nom unique, qui deviendra avec le temps, le nom de baptême, suite à l’influence croissante du christianisme.
Cependant, ce nom unique ne sera pas suffisent, car celui-ci engendrera des homonymies en raison de l’accroissement démographique. Ainsi est ajouté un surnom à ce nom de baptême, qui deviendra, aux alentours du 13ième siècle, le nom patronymique transmit héréditairement.
Il fut un temps ou la possibilité de changement de prénom était fortement limitée. Cependant, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 1955, les conditions de modification du prénom ce sont assouplies notamment grâce à l’article 60 du Code Civil qui ajoute l’intérêt légitime aux conditions du changement du prénom.
Quant’ au nom, le droit se libéralise par la loi du 8 janvier 1993 (Article 61 du Code Civil), en effet « Toute personne qui justifient d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ».
Le droit en général oppose des intérêts individuels et collectifs.
La désignation, suggère un équilibre entre ces deux intérêts, car l’identification d’une personne est une nécessité d’ordre public qui sert à la foi à l’intérêt collectif, mais aussi à l’intérêt individuel.
Ainsi la question se pose : sommes-nous propriétaire de notre nom, comme nous le sommes de nos biens et de toutes choses que l’on possède ? Autrement dit, les droits et obligations qui résultent de la propriété du nom, sont-ils identiques ou différents à ceux de la propriété des biens ?
A priori, le nom fait partie du domaine privé de la personne.
Nous pouvons alors penser que nous sommes propriétaire de notre nom, particulièrement par les principes de l’Usus et du Fructus.
En réalité, la notion de propriété du nom et de propriété en elle-même sont deux institutions distinctes par des différences profondes.
Le nom est une institution de police civile attaché à des fonctions d’ordre publique et de désignation. La personne ne peut en disposer librement, à contrario du principe de propriété.
Nous verrons dans un premier, qu’à ce jour, le droit positif est caractérisé par la valorisation du sentiment d’identité. Les revendications s’étant multipliées, le droit c’est vu s’ouvrir aux volontés individuelles, par la libération du droit rapprochant la notion du nom à celui de la propriété, restant tout de même limitées et encadrées par le droit (I).
Ainsi, nous verrons dans un second temps que l’idée de liberté s’associe difficilement avec la désignation de la personne au vu de ses caractères immuables, indisponible, obligatoire et imprescriptible. Ces derniers semblent exclurent tout droit de propriété de la personne sur son nom (II).
I) La libéralisation du droit : rapprochement graduel du nom et de la propriété.
Les caractères du nom sont strictement encadrés par la loi. Cependant sous des conditions précises, ces caractères peuvent être dépassés pour le bien être de la personne.
Ces exceptions rapprochent donc la notion de
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