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Dissertation le viol entre époux

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Par   •  30 Janvier 2016  •  Dissertation  •  1 225 Mots (5 Pages)  •  2 295 Vues

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Le viol entre époux

On observe depuis une vingtaine d’années que les condamnations pour viol prennent de plus en plus de place dans les sanctions pénales. En ce sens, la question du viol entre époux et celle de sa reconnaissance connaissent elles aussi des évolutions.

D’une part ,on définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » ( article 222-23 du code pénal). D’autre part, la notion de « devoir conjugal » peut se définir comme l’obligation qu’ont les époux d’entretenir une sexualité régulière, de manière renouvelée pendant toute la durée du mariage.

Cela rendait le viol entre époux inconcevable. On admettait, en effet, qu'un mari ne pouvait être poursuivi pour viol pour avoir imposé par la force des relations sexuelles à son épouse : la violence n'étant pas illégitime en raison précisément de l'existence du devoir conjugal .
Ainsi , il a fallu attendre la réforme du 23 décembre 1980, réformant l'article 222 du Code pénal et élargissant l'incrimination, sans pour autant que soit directement incriminé le viol entre époux , pour que le viol entre époux soit considéré comme un crime .
 Il constitue un crime susceptible d’être  réprimé de 15 ans de réclusion criminelle, peine majorée à 20 ans en cas de viol entre époux, partenaires pacsés ou concubins . Par ailleurs , il faut noter que sur cette  question du viol entre époux , le rôle jurisprudentiel de la Cour de Cassation a été décisif .

La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a admis une première fois la notion de viol entre époux dans une décision du 17 juillet 1984 mais alors que les époux résidaient séparément ce qui illustrait l'affaiblissement des devoirs conjugaux ; une seconde fois dans une décision du 5 septembre 1990, dans une hypothèse où il y avait de très graves violences. La Cour a affirmé ensuite  le principe selon lequel "la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité conjugale ne vaut que jusqu'à preuve contraire » dans une décision du 11 juin 1992.

De ce point de vue , il peut être intéressant de se demander si , compte tenu de la conjugalité,  le viol entre époux reste un viol.

Par conséquent, il nous faudra définir précisément la notion d’agression sexuelle entre époux (I) puis étudier le principe de présomption de consentement dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes (II) .

I- La notion d’agression sexuelle entre époux

Observons quant à cette question, l’état du droit positif français(A) ainsi que celui du droit européen (B) .

A) Le droit Français

- Cour de Cassation en sa chambre Criminelle, le 5 septembre 1990 a reconnu pour la première fois le crime de viol entre époux. La reconnaissance de cette notion n’ayant « d’autre fin que de protéger la liberté de chacun », le crime de viol «n’exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage»

- La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs

Le législateur a confirmé la jurisprudence par la loi du 4 avril 2006 (article 222-22 alinéa 2 du Code pénal) .

-C'est aussi une circonstance aggravante de la peine , jusqu’à 20 ans ( au lieu de 15 ans)/ Couple au sens large (mariage, PACS, concubinage) /Ces violences constituent une rupture de confiance et de respect mutuel / Il y a reconnaissance textuelle du viol entre époux.

-L’article 11 de la loi du 4 avril 2006 introduit l’alinéa 2 de l’article 222-22 du Code pénal :

« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. »

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