Etude de la correctionnalisation du crime du viol par le "Comité Léger"
Étude de cas : Etude de la correctionnalisation du crime du viol par le "Comité Léger". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pierrefery • 5 Décembre 2011 • Étude de cas • 2 773 Mots (12 Pages) • 1 777 Vues
Etude de la correctionnalisation du crime du viol avancée par le « Comité Léger »
Par lettre du 13 octobre 2008, Monsieur le Président de la République missionna le comité de réflexion Léger au motif d’une étude globale de la justice pénale. Nicolas Sarkozy souhaita via cette commission moderniser et réformer la procédure judiciaire. Etaient particulièrement concernées la cour d'assises ainsi que garanties entourant la procédure criminelle.
La cour d’assises est une juridiction temporaire et échevinage. Composée de jurés populaires et de magistrats professionnels, elle a pour rôle de juger les personnes accusées d’avoir commis un crime : infraction la plus grave et la plus sévèrement punie dans la classification tripartite des infractions donnée à l’article 111-1 du Code pénal L'échelle des crimes commence à 15 ans de privation de liberté et va jusqu'à la perpétuité (et autrefois, la peine de mort). la peine étant de gravité, les audiences nécessitent de durer au minimum deux jours. Le terme provient du latin « crimen » signifiant en latin classique le « chef d'accusation » et en bas latin la « faute ». La cour d’assise en est responsable et il apparait qu’en tant qu’est héritière du cadre du tribunal correctionnel, sa formation et sa procédure ont peu évolué depuis la Révolution Française. Son champ de compétence reste départemental, avec une formation échevinale. Sa compétence, définie à l’article 231 du Code de procédure pénale, induit que la procédure doit suivre un certain formalisme afin qu’elle soit irréprochable et efficace.
Seulement, sous prétexte de perfection et de satisfaction à une bonne application du droit, les cours d’assises ont omis l’exigence de promptitude de la justice. Les délais d’audience illustrent une réforme nécessaire de la haute juridiction et de la procédure criminelle. Il ressort de cette étude la nécessité de moderniser la procédure criminelle afin de la rendre plus efficace en modifiant la composition des cours d’assises : l’idée est ici de désengorger les couloirs de la cour d’assises en remplaçant la cour d’assises du premier degré par un tribunal criminel où la procédure serait plus courte et moins formaliste. Il y aurait saisine de la cour d’assise en cas d’appel au jugement de première instance. Cela mènerait à reconnaître officiellement la pratique déjà courante de la correctionnalisation avec la nouveauté ici clairement exprimée de correctionnaliser les infractions sexuelles. Et dans un second lieu, l’idée est de modifier un principe fort de la procédure qui est ralentissant : à savoir l’oralité des débats. En effet, avec 2516 arrêts prononcés et une durée de procédure moyenne de 17 mois pour l’année de 2006, la procédure a besoin de maximiser son efficacité.
La correctionnalisation est une pratique totalement illégale mais néanmoins assez courante. Par son utilisation les faits qui constituent des crimes aux yeux de la loi obtiennent une qualification délictuelle. Initiée dés le 19°s, son recours semble aujourd’hui indispensable et le juge d’instruction opère de plus en plus une requalification des faits afin d’envoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel.
Il apparait le plus fréquemment que s’opère cette « correctionnalisation » pour des infractions sexuelles, à l’instar du viol, qui sont pénalement punissables de 15 ans de réclusion criminelle et qui par ce jeu de requalification devient une agression sexuelle venant abaisser la peine à 5 ans. Seulement, cette classification nécessite l’accord de toutes les parties au procès et cette procédure visant la rapidité peut être annulée par le seul souhait d’une partie de requalifier les faits.
Or, le domaine privilégié de la correctionnalisation sont des faits d'une faible gravité mais qu'une application rigoureuse de la loi qualifie de crime. En cela, le viol semble difficilement rattachable à une infraction de faible gravité mais bien que la correctionnalisation soit un acte illégal, donc au regard des textes, son intérêt pratique semble rationnel. Toutefois quand est-il de l’opportunité de ce principe au cas précis du viol ?
L’état des systèmes juridiques comparés illustrent un principe qui est loin d’être généralisé. En effet, son existence en droit comparé ne peut être établie sauf quelques systèmes juridiques rares. Cela est d’autant plus complexe qu’est mis en jeu de la classification tripartite des infractions et des peines pénales qui n’est pas partagée par l’intégralité des droits.
Seulement, en droit français, la classification tripartite semble dépourvue de caractère absolu, une infraction peut évoluer dans des strates différentes et jamais de manière définitive par l’emploi de la correctionnalisation (I). Toutefois, cette pratique peut être présentée comme inévitable au bon fonctionnement de la procédure pénale devant la cour d’assises, elle n’en demeure pas moins discutable (II).
I. La classification tripartite des infractions sujet à relativiser par le biais de la « correctionnalisation »
La répartition des infractions évolue et la correctionnalisation est la procédure entrainant les
plus importantes transformations. Ainsi, la classification formelle vient parfois ne pas être déterminée par la gravité de l’infraction mais par la volonté des juridictions (A). Ce principe bouleverse la classification des incriminations et porte atteinte aux textes d’incrimination et à la compétence matérielle des juridictions. Cela fait que cette technique est totalement illégale, mais malgré cela elle fut renforcée par une loi (B).
A. Le principe de correctionnalisation
La correctionnalisation judiciaire consiste comme nous l’avons vu à attribuer les qualifications correctionnelles à une infraction qui au regard de la loi devrait être soumise aux poursuites et à l’instruction applicables aux crimes. Les autorités juridictionnelles effectuent une déformation délibérée de la réalité des faits. Afin d’opérer cela, les autorités responsables peuvent omettre une circonstance aggravante, passer sous silence un élément matériel ou moral caractérisant le crime. Le juge peut également méconnaitre les principes de cumul des infractions et ne maintenir que l’infraction la plus basse caractérisée pour la soumettre à une juridiction pénale correctionnelle. En l’espèce, les juges peuvent décider de négliger l’acte de pénétration sexuelle caractéristique du vol afin de transformer l’infraction
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