Dissertation Le principe de continuité et le droit de grève
Dissertation : Dissertation Le principe de continuité et le droit de grève. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dkcapitzz • 30 Décembre 2015 • Dissertation • 1 748 Mots (7 Pages) • 3 233 Vues
Dissertation : Le principe de continuité et le droit de grève
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 précise que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Cependant, contrairement à ce que semble annoncer ce texte, le législateur n’est en réalité jamais intervenu pour encadrer le droit de grève. En raison de cette carence du législateur, c’est la juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat qui, tout en reconnaissant le droit de grève des fonctionnaires, a demandé à l’administration de réglementer les conditions de son exercice à travers l’arrêt Dehaene de 1950. C’est ainsi que va s’opérer pour les juges, « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ». L’idée fondamentale étant de concilier l’exercice du droit de grève avec le principe de continuité des services publics. Figurant comme un motif d’intérêt général, le service public doit fonctionner sans interruption de façon continue. Cela explique certaines théories comme celle de l’inaliénabilité du domaine public, de l’imprévision et de la réglementation du droit de grève dans les services publics. Face à l’obligation de concilier ces deux principes de valeurs juridiques égales mais contradictoires, le législateur est intervenu avec de nombreuses reprises avec par exemple la loi du 21 août 2007 instituant un « service minimum dans les transports publics » qui vient préciser les conditions de l’exercice du droit de grève dans les transports tout en maintenant le principe du droit de grève. Il en va de même de la loi du 20 août 2008 précisant l’accueil des enfants des maternelles et du primaire par la commune en cas de grève des enseignants. Ainsi la conciliation des deux notions se fait au gré de l’évolution sociétale, jurisprudentielle et en réponse aux demandes de plus en plus récurrentes par les administrés. C’est le cas par exemple des sollicitations des usagers de la RATP qui, excédés par les fréquentes grèves, souhaiteraient l’instauration d’un service minimum au sein de la RATP. Ces exemples contextuels sont ainsi nombreux et font face au mutisme de la loi sur la réglementation du droit de grève, tel que sur les agents des services communs de transport. C’est précisément le juge administratif qui est venu répondre à ces lacunes. Dès lors, comment s’est édifiée la réglementation du droit de grève dans les services publics face au principe de continuité du service public ? Il conviendra d’étudier dans un premier temps le domaine de la compétence dans la règlementation du droit de grève dans les services publics (I) et le domaine de la faculté (II).
I. La réglementation du droit de grève dans les services publics : la compétence
En droit administratif, la réglementation du droit de grève dans les services publics est une modalité du pouvoir réglementaire (A), qui a en principe la compétence dans l’organisation du service public (B)
A. Une modalité du pouvoir réglementaire
Le préambule de la Constitution de 1946, repris dans la Constitution de 1958, a conféré au droit de grève une valeur constitutionnelle, y compris pour les fonctionnaires. Mais le droit de grève n’est ni général ni absolu, il doit être concilié avec d’autres droits ou impératifs. C’est pourquoi le régime français des services publics a toujours accordé une place prépondérante à la continuité des services publics : exigence faisant figure déjà dans une décision du Conseil d’Etat datée du 7 août 1909. Ce principe général du droit (CE, 13 juillet 1980) est même devenue un principe de valeur constitutionnel dans une décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1979. Le préambule de la Constitution de 1946 énonçait que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », laissant sous-entendre la nécessité d’interventions législatives. Ainsi pour les salariés de droit privé, c’est le Code du travail qui doit réglementer les modalités d’exercice de ce droit, cependant pour les fonctionnaires, il n’existe pas de lois qui ne disent mot du statut de la grève chez les agents publics. En effet, le Conseil d’Etat a estimé en 1950 qu’il appartenait au gouvernement « responsable du bon fonctionnement des services publics » de se substituer provisoirement à la représentation nationale dans l’attente de l’adoption d’une loi : en l’absence de loi, le gouvernement est donc habilité à prendre les mesures propres « à éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public » du droit de grève. C’est donc le pouvoir exécutif qui peut fixer sous le contrôle du juge administratif « la nature et l’étendue des limitations » à l’exercice du droit de grève par les agents publics. C’est pourquoi des réglementations existent, le juge peut donc au cas par cas reconnaître légal ou illégal l’interdiction de faire grève ou l’emploi d’un pouvoir de réquisition d’agents publics grévistes, et ce afin d’assurer dans certains domaines un service minimum. Répondant ainsi à l’exigence de la continuité des services publics. Déjà en 1950, le Conseil d’Etat avait fixé dans l’arrêt Dehaene le cadre juridique des limitations envisageables du droit de grève dans les services publics. Cependant, la jurisprudence a rappelé dans l’arrêt Ornesto de 2006 que le pouvoir de réglementer le droit de grève dans les services publics relevait du pouvoir administratif, et ce, face à l’absence
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