Définition et origine jurisprudentielle de l’obligation de réserve
TD : Définition et origine jurisprudentielle de l’obligation de réserve. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lalali38 • 21 Mars 2016 • TD • 1 142 Mots (5 Pages) • 1 280 Vues
L’obligation de réserve
Définition et origine jurisprudentielle de l’obligation de réserve
« Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait. » Cette citation de Michel Debré, issue de son ouvrage La mort de l’Etat républicain (1955) exprime bien la fonction principale de l’obligation de réserve.
On peut parfois rencontrer l’expression « devoir de réserve », à la place d’ « obligation de réserve ». Mais il convient ici d’employer plutôt le terme d’obligation, qui est un terme juridique, et non de devoir, lequel a une connotation morale.
Le fonctionnaire ne doit pas mettre en difficulté son administration dans l’expression de ses opinions, le but étant de garantir l’impartialité de cette dernière. L’obligation de réserve n’a trait qu’aux opinions émises en-dehors de l’exercice de ses fonctions, alors que l’obligation de neutralité s’applique pendant l’exercice de ses fonctions, le but étant de garantir la neutralité du service public.
Cette obligation est issue d’une construction jurisprudentielle. Ce principe a été consacré par le conseil d’Etat dans son arrêt Bouzanquet du 11 janvier 1935 dans lequel la haute juridiction administrative considère que tous les agents peuvent, dans la manifestation de leurs opinions, commettre une faute contre le service en manquant à « la réserve qui s’impose à eux ».
L’obligation de réserve ne figure dans aucun texte réglementaire ou législatif, pas même dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Lors du débat parlementaire, un amendement avait été déposé pour inscrire cette obligation dans la loi, mais l’Assemblée nationale le rejeta au motif qu’il s’agissait d’ « une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l'étendue de l'obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » (Anicet Le Pors, 2008). C’est donc la jurisprudence règlemente l’obligation de réserve.
A la différence du statut général de la fonction publique, la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires mentionne bien l’obligation de réserve. En effet, l’article 4 dispose que : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. »
Pour exemple, l’officier de gendarmerie Jean-Hugues Matelly avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire suite à une critique publiée sur internet de la politique de rattachement de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur. Après avoir reconnu que l’intéressé avait bien manqué à son obligation de réserve, le conseil d’Etat avait néanmoins jugé la sanction manifestement disproportionnée et illégale (conseil d’Etat, Matelly, 12 janvier 2011).
Appréciation jurisprudentielle du manquement à l’obligation de réserve
Le juge administratif a une appréciation casuistique de cette obligation et prend notamment en compte les critères suivants :
- la place du fonctionnaire dans la hiérarchie
- les circonstances dans lesquelles il s’est exprimé
- les modalités et les formes de cette expression
Le conseil d’Etat admet en effet que l’obligation de réserve est plus stricte pour les titulaires de hautes fonctions administratives d’autorité, comme un préfet (conseil d’Etat, Girot de Langlade, 21 septembre 2010), que pour les agents occupant un rang subalterne.
Dans un arrêt Ville d’Armentières du 11 juillet 1939, le conseil d’Etat a ainsi jugé que la secrétaire de mairie qui s’était livrée à de violentes attaques contre son maire dans la presse locale avait commis une faute de nature disciplinaire. Il en est de même pour le policier qui, en civil et en-dehors du service, a distribué à proximité de son commissariat des tracts critiquant l’action de la police au cours d’une grève (conseil d’Etat, Magnin, 20 février 1952).
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