Cours droit pénal 2019
Cours : Cours droit pénal 2019. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar tioper • 30 Mars 2019 • Cours • 23 688 Mots (95 Pages) • 453 Vues
DROIT PÉNAL
Chapitre 2 : Le délinquant, sujet de la responsabilité pénale
L’infraction doit être rattachée à un délinquant, ce délinquant est le sujet de la responsabilité pénale = personne à l’encontre de laquelle la responsabilité pénale va être reconnue. La responsabilité pénale est soumise à des conditions.
Section 1 : Les conditions de la responsabilité pénale du délinquant
2 conditions à remplir pour que l’on puise rattacher une infraction à un délinquant : imputabilité du délinquant, il est impératif que l’on puisse lui reprocher un fait personnel.
§1 : L’imputabilité du délinquant
A. La notion d’imputabilité
Le CP s’intéresse aux causes de non-imputabilité (122-1 et suivants), mais à aucun moment il ne définit l’imputabilité. En l’absence de définition légale on se réfère à la doctrine ou jurisprudence.
- En doctrine elle a pu être présentée comme l’aptitude pour le délinquant à comprendre la portée de ses actes qui doivent avoir été librement accomplis. CDC crim Laboube 13/12/56 elle consiste pour l’auteur de l’infraction à agir avec intelligence et volonté. On peut retenir que l’imputabilité renvoie à deux dimensions différentes :
- Le discernement : à ce titre la personne doit être capable de comprendre.
- Le libre arbitre : au titre du libre arbitre la personne doit être capable de vouloir librement, elle doit pouvoir exprimer une volonté parfaitement libre.
Une personne qui ne serait pas dotée de discernement et/ou de libre arbitre celle-ci ne pourra pas voir sa responsabilité pénale engagée. On remarque qu’il existe une différence majeure par rapport au droit de la responsabilité civile. ART 414-3 CC : la personne qui cause un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligée à réparation (pas dotée de discernement).
9 mai 1984 : le mineur non doué de discernement engageait néanmoins sa responsabilité civile lorsqu’il causait dommage à autrui. → Témoigne que l’imputabilité n’est jamais une condition de la responsabilité civile.
Cette différence s’explique par la différence d’objet entre la responsabilité pénale et celle civile. Le but poursuivi par la responsabilité pénale, par la répression des comportements déviants, or il ne sert à rien de punir une personne non imputable (= pas de discernement et/ou de libre arbitre). L’objet de la responsabilité civile est la réparation des dommages causés à la victime d’une infraction. C’est la raison pour laquelle l’imputabilité n’est pas exigée.
B. Les causes de non-imputabilité
ART 122-1 et suivants CP. Ces causes de non-imputabilité peuvent se regrouper en 2 catégories :
1. Les causes de non-imputabilité fondées sur une absence de discernement
Ces causes sont au nombre de 2 : la qualité d’infans et le trouble mental.
a. La qualité d’infans
C’est l’enfant qui du fait de son bas âge n’est pas en capacité de comprendre la portée de ses actes (pas doué de discernement). « Tout infans est un enfant mais tout enfant n’est pas un infans ». À partir de quand, un enfant cesse d’être un infans ?
Le législateur ne définit aucun seuil d’âge. ART 122-8 CP : « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsable des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». Il appartient au juge d’apprécier au cas par cas si l’enfant est doté ou non de discernement. S’il est doué de discernement et donc n’est plus un infans il sera pénalement responsable et sera soumis à l’ordonnance du 02/02/45. Dans le cas contraire, il s’agit d’un infans.
b. Le trouble mental
L’incidence du trouble mental n’a pas toujours été appréhendée de la même façon. Sous l’empire du droit romain, les déments étaient considérés comme irresponsables. Sous l’ancien régime, ils étaient déclarés pénalement responsables. Par la suite des recherches scientifiques ont démontré que les troubles mentaux étaient des maladies : ART 64 CP de 1810 a consacré l’irresponsabilité pénale des troubles mentaux.
À l’heure actuelle le trouble mental est une cause de non-imputabilité et est envisagé à ART 122-1 du CP « n’est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou la portée de ses actes. La personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou la portée de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe les régimes. Le trouble mental qui abolit le discernement est une cause d’irresponsabilité pénale, le trouble mental qui fait momentanément disparaitre le discernement est une cause d’atténuation de la responsabilité pénale.
α. La notion de trouble mental
Définition : ART 122-1 CP « l’agent qui invoque cette disposition doit souffrir d’un mal constitutif d’un trouble psychique ou neuropsychique. Ce trouble doit être entendu au sens large 🡺 toutes les formes de maladies mentales et quel que soit l’origine. Il peut être congénital ou acquis. Le trouble mental renvoie à une perte de discernement qui n’est pas nécessairement pathologique, il s’agit du trouble de l’esprit qui abolit ou altère le discernement de la personne.
Application de la définition : Son application soulève des difficultés de mise en œuvre dans des circonstances particulières, il s’agit de l’utilisation volontaire de produits toxiques dont l’absorption peut agir sur le discernement de l’individu.
L’agent peut-il se prévoit du défaut d’imputabilité dont il est a l’origine pour échapper à sa responsabilité pénale ?
- Soit l’agent ne doit pas être puni en raison de son absence de discernement : on accepte de prendre en compte ce défaut de discernement revenant à l’absoudre de ces propres fautes.
- Soit l’agent doit être puni : c’est s’affranchir de la condition essentielle de la responsabilité pénale.
Le législateur ne s’est pas prononcé de manière sur le sur la question de conséquence devant être attachée à une privation de discernement consécutive à une absorption de produits toxiques. Il existe 2 cas :
- Infraction commise ayant pour élément consécutif l’absorption de produits toxiques.
- Ex : conduites en état d’ivresse, ivresse publique 🡺 ici l’agent est ivre et ici le défaut d’imputabilité qui en résulte n’est pas une cause d’irresponsabilité de l’agent.
- Infraction commise après absorption de produits alternants le discernement sans pour autant que la consommation de ladite infraction ne soit subordonnée à une telle absorption.
- Ex : meurtre en état d’ivresse. La jurisprudence n’a donné aucune réponse précise, la CDC s’est déchargée sur les juges du fond pour apprécier les conséquences attachées à un défaut d’imputabilité, Arrêt de février 1957.
L’individu ne peut pas se prévaloir de son défaut de discernement lorsque celui-ci a été provoqué par son propre compte. Arrêt 10 janvier 1976 : le défaut de discernement provoqué par le comportement de l’agent lui-même ne fait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité pénale. Le défaut de l’imputabilité s’apprécie « in situ » et non « in causa ».
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