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Cours droit

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Par   •  3 Janvier 2019  •  Cours  •  1 084 Mots (5 Pages)  •  419 Vues

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1)Les règles de validité du contrat

Le contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public(art 1162) ni dans ses stipulations cad dans ses clauses ni dans son but. Le contenu de la prestation doit valider diverses qualités. Le contrat doit comporter une prestation présente ou future. Le contrat ne se forme pas si la prestation n’existe pas ou n’existe plus au moment où les 2 volontés se rencontrent. Toutefois un contrat peut porter sur une chose qui n’existe pas encore et il existe de nombreux contrats portant sur des choses futures ( ex: dans l’immobilier VEFA vente en état futur d’achèvement). La prestation doit être possible (art 1163): “à l’impossible nul n’est tenu”. Cette impossibilité peut être matérielle ou juridique.

La prestation doit être déterminée ou déterminable. Ce caractère n’a d’intérêt que dans les choses de genre, dans ce cas le contrat devra permettre de déterminer la qualité, la quantité et le prix.

2) Les règles d’équilibre du contrat

Dans les contrats à titre onéreux la justice contractuelle commande que le contrat soit équilibré cad que chacune des parties y trouve un intérêt à peu près équivalent. En principe le juge est simplement tenu de contrôler l’existence d’une contrepartie. Le droit français n’a jamais posé un principe d’équilibre des contrats toutefois la notion de déséquilibre imprègne la vie des affaires. Elle a donc fait son entrée dans le CC.

Selon l’article 1168 dans les contrats synallagmatiques le défaut d’équivalence des prestations n’est pas le code de nullité des contrats à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 principales exceptions:

La sanction de la lésion: La lésion est le déséquilibre des prestations contractuelles existant au moment de la formation du contrat. Le défaut d’équivalence des objets ou des obligations réciproques cause un préjudice économique à l’une des parties. La lésion n’est pas une cause de nullité des contrats et elle n’entraîne la rescision du contrat qu’à titre exceptionnelle. La lésion ne peut être invoquée que dans certains contrats: en cas de vente d’immeuble il s’agit de la lésion des 7/12èmes et dans tous les contrats au profit des personnes considérées comme incapables.

La sanction des clauses abusives: l’art L212-1 du code de la consommation énonce que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. La clause abusive est réputée non-écrite (cad n’ayant jamais été stipulée) sans que la validité du contrat n’en soit par ailleurs affectée ( il existe des listes de clauses qui sont dites noires ou grises)

La sanction de l’atteinte à une obligation essentielle des contrats: Depuis un arrêt Chronopost de 1996 la jurisprudence annulait les stipulations contractuelles excessives. L’art 1170 du CC reprend cette solution et dispose que toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non-écrite.

D) Les conditions de forme

En vertu du consensualisme le contrat est valablement formé par l’échange des consentements. On dit donc que le contrat est consensuel( c’est l’art 1172 du CC). Un écrit n’est pas nécessaire et de la parole donnée résulte bien d’un engagement.

Aujourd’hui le formalisme se justifie par la volonté de mieux protéger les contractants ou encore de faciliter l’administration de la preuve. Le consensualisme subit donc des atténuations et des exceptions. C’est le cas de la publicité qui informe les tiers et qui rend les actes opposables.

IV/

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