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Cours de droit pénal

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Par   •  19 Février 2019  •  Cours  •  5 106 Mots (21 Pages)  •  433 Vues

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THEME : LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE

I-LES DIFFERENTS TYPES D’INCIDENTS

  1. Les incidents liés aux personnes en cause

                           1-Le concours de saisies et de subrogation dans les poursuites

                           2-Les demandes en distraction

           B- Les incidents liés aux vices de forme et transfert de propriété

  1. Les incidents liés aux vices de forme
  2. Les incidents liés au transfert de propriété

II- LES REGLES DE PROCEDURES APPLICABLES AUX INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE

  1. LE FORMALISME
  1. Les modes de saisine et les délais
  2. Les sanctions de l’inobservation des formalités et délais

  1. LES VOIES DE RECOURS
  1. Les voies de recours ordinaires
  2. Les voies de recours extraordinaires

INTRODUCTION

Un acte juridique ou une décision de justice doit être en principe exécuté volontairement par le débiteur ou la personne condamnée par la justice. Cependant, il se trouve des cas où le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et spontanément. Pour obtenir l’exécution forcée du débiteur, le créancier peut faire recours  à la procédure des voies d’exécution.

Les voies d’exécution sont définies comme étant l’ensemble des procédures permettant à un créancier d’obtenir par la force, l’exécution des actes et décisions de justice que lui reconnaissent des prérogatives ou des droits. Les voies d’exécution se manifestent essentiellement par la saisie qui est une voie d’exécution forcée par laquelle un créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son débiteur  afin d’obtenir le paiement qui lui est dû. Les opérations de saisie se distinguent selon leur finalité (saisie conservatoire, saisie d’exécution) ou selon les biens sur lesquels elles portent (saisies mobilières, saisies immobilières). Cette dernière catégorie à savoir la saisie immobilière retiendra notre attention du fait des caractéristiques qu’elle présente et du formalisme entourant la procédure.

En effet, la saisie immobilière est une matière couverte par un formalisme strict s’imposant au créancier saisissant et qui fait de la saisie  immobilière une procédure longue et complexe, même en l’absence des incidents. En outre, en présence d’incidents, la procédure emprunte le formalisme strict de la saisie. L’Acte Uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d’exécution comporte un chapitre (article 289 à 323) exclusivement consacré aux incidents. Il convient de cerner avec précision la notion d’incidents. Les articles 298 et suivants de l’AU se contentent de réglementer et d’énumérer les incidents de la saisie immobilière sans y consacrer pour autant une définition qui aurait pu éviter toute spéculation sur la question. Ce vide juridique nous amène à consulter la jurisprudence qui à la suite d’une évolution assez remarquable s’est faite une conviction.

En effet longtemps attachée à la conception extensive, la jurisprudence avait toujours considéré comme incidents de saisie immobilière toutes demandes formulées à la suite du déclenchement d’une procédure de saisie immobilière et de nature à l’influencer. Dans ces conditions, les contestations élevées pouvaient être liées indistinctement à la procédure ou au fond du droit.

Cette conception a très tôt montré ses limites en ce que pouvaient faire l’objet d’appel dès lors qu’elles avaient toutes la nature d’incidents. Il en était ainsi entre autres de celles liées à la validité du titre excipé par le saisissant.

Cette insuffisance conduira la chambre civile de la cour de cassation Française qui, en son arrêt du 21 mai 1954, considérait comme incidents de saisie immobilière toutes contestations nées de la procédure de saisie ou s’y référant directement et qui sont de nature à exercer  une influence immédiate et directe sur cette procédure. Ainsi donc se pose le problème de savoir au regard du législateur OHADA que renferme la notion d’incidents et quelles sont les règles applicables ?

Dans la présente étude, nous procéderons d’une part à l’examen des types d’incidents de la saisie immobilière prévus par le législateur OHADA (I) ensuite, les règles de procédure qui gouvernent ces incidents admis par le législateur OHADA.

I-LES DIFFERENTS TYPES D’INCIDENTS

  1. Les incidents liés aux personnes en cause

Il concerne essentiellement les créanciers et les tiers se traduisent par le concours de plusieurs saisies(A), la subrogation dans les poursuites (B) et les demandes en distraction (C)

1-Le concours de saisies et de subrogation dans les poursuites

Il faut noter qu’en matière de pluralité au concours de saisie, l’Acte Uniforme, envisage que deux (2) situation constitutives d’incidents

La première situation correspond a celle ou plusieurs saisies portant sur les immeubles distincts du même débiteur et la seconde de celle qui englobe autre immeuble de la 1ere saisie d’autres immeubles

Concernant la première situation, l’Acte Uniforme en son article 303 qui en plus d’énoncer cette hypothèse au cas où celle-ci se présenterait

C’est ainsi lorsque plusieurs saisies porteront sur des immeubles différents appartenant au même débiteur et poursuivie devant une seule et même juridiction, il aura a la demande d’une quelconque des parties jonctions des poursuites

Le premier saisissant aura désormais la charge de poursuivre pour toutes ses saisies

Si les commandements sont inscrits le même jour, le créancier le plus ancien en date aura la charge de la poursuite pour le tout

Si par ailleurs il advient que le second commandement ait une assiette plus grande que la première, le conservateur de la propriété foncière n’inscrira ce commandement que relativement aux immeubles non contenus dans le premier commandement ; c’est d’ailleurs une application de la règle saisie sur saisie ne vaut. Une fois cette publication faite, le second  créancier la dénoncera au premier puis désormais prendra soin de l’ensemble des poursuites

Si la second procédure n’est pas au meme niveau que la premiere,il veillera prealablement a ce qu’elle le soit et poursuivra l’expropriation devant une seule et meme juridiction conformement a l’article 303 alinea 2 de l’ AU

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