Cours de droit privé L1
Cours : Cours de droit privé L1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Akaro • 24 Octobre 2017 • Cours • 29 441 Mots (118 Pages) • 616 Vues
DROIT PRIVÉ
SEMESTRE 1
[Suite du Cours]
Jeudi 2 Octobre 2014
d-Le droit international privé
C’est un droit qui régit, réglemente le droit des particuliers entre eux, dans lesquels intervient un élément d’extra déité (=étranger). Cet élément peut-être une personne de nationalité étrangère – ex : un contrat entre français et anglais ; un lieu étranger – ex : contrat fait en Espagne entre français.
Deux types de problèmes à résoudre :
- Loi applicable. Ex : contrat entre français et anglais, sous quel droit tombe-t-il ?
- Juridiction. S’agit de désigner les juridictions compétentes.
1/ Le Droit Judiciaire privé.
A un synonyme imparfait = la procédure civile. C’est le droit qui règlemente les procès. En procédure civile on traite de nombreuse questions : la compétence (quel tribunal, cour ?), la procédure au sens strict (comment saisir la juridiction ? Quel papier ? Comment faire valoir mes arguments ? Comment le tribunal fait-il pour statuer), les voix de recours et finalement les voies d’exécution (Nous avons obtenu une décision qui condamne notre adversaire, mais ce dernier veut pas exécuter son obligation – comme vous verser de l’argent par exemple)
Le problème qui se pose est le suivant : que tient du droit civil ?
Paragraphe 2 – Le Droit Civil.
C’est ce que constitue le droit commun. C’est ce qui ne relève pas d’une branche spécialisée du droit. Faut procéder par soustraction.
Le droit civil détermine les personnes qui peuvent être sujets de droit (=on l’est lorsque l’on est titulaire d’une obligation). Or ici, il existe 2 catégories de personnes : physiques (humains biatch !) morales (=un groupement qui a une existence juridique propre, c.à.d. autonome, c.à.d. distincte des personnes physiques qui la composent).
Le problème en jurisprudence, quant acquiert-on cette existence autonome ? Arrêt de 1954, Cour de Cassation, utilise la formule suivante : « la personnalité morale appartient a tout groupement doté des moyens d’in expression collectives et agissant pour la défense d’intérêts licites.». Ca veut dire que dès lors que les deux conditions sont remplies : on l’est ! Ce groupement a besoin d’un minimum d’organisation, faut de ce fait réunir 2 par an des assemblées générales, et le groupement doit agir pour l’objet social (=le but recherché) doit être licite (=pas contraire à al loi).
Il ya une deuxième préoccupation : le droit civil règlemente les droits qui peuvent-être reconnus aux personnes. Les droits reconnus aux personnes peuvent-être des droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. La différence ?
- Le droit patrimonial est évaluable en argent, mais il entre dans le patrimoine de son titulaire.
[Le patrimoine, c’est l’ensemble des droits et obligations évaluables en argent dont une personne est titulaire. Présente plusieurs caractères, misent en évidence par deux auteurs, qui ont crée la théorie du patrimoine : C. Aubry et C. Rau. Tous deux, début 19s, prof à la fac de droit de Strasbourg. Ils ont dégagés trois principes : toute personne a un patrimoine, chaque personne n’a qu’un patrimoine et ce patrimoine est unitaire. Il existe un lieu avec le patrimoine. Celui-ci est la conséquence de la personnalité dans le domaine des biens. On n’en a qu’un, car nous ne sommes qu’un sujet de droit, nous n’avons qu’une personnalité. En droit nous ne sommes qu’une personne. Il est unitaire, c.à.d. qu’il y a un actif - droits - et passifs – obligations, et tout l’actif répond de tout le passif. On ne peut point les séparer. Derrière cette règle, il y a des raisons économiques, il y a un gage de confiance.]
Ex de droits patrimoniaux : droit de propriété (lorsque l’on achète l’objet, ce n’est en réalité que le titre de propriété que nous nous procurons).
Et le démembrement de la propriété ? Le droit de propriété confère à son titulaire trois prérogatives : usus (=droit de l’utilisation), fructus (=pouvoir en retirer les fruits - deux types : fruits naturels, donné naturellement par la chose, puis des fruits civils, c’est ce que produit la chose grâce à un mécanisme juridique tel qu’un loyer), abusus (=droit de disposer du droit de propriété, le vendre, le donner, le droit de détruire). Le démembrement est lorsque ces prérogatives ne sont pas dans la même main. Usufruitier : usus et fructus. Nu-propriétaire : que abusus L’usufruitier est un droit patrimonial évaluable en argent. C’est u droit viager : il disparait au décès de sont titulaire, ne peut donc pas être hérité. Pour l’évaluer, on regarde l’âge de l’usufruitier. Plus on est jeune, plus il vaut de l’argent et vice-versa. On fait des calculs de ratio.
- Les droits extrapatrimoniaux. Ce sont des droits non-évaluables en argent, n’entrent pas dans le patrimoine, il est attaché à la personne- ex : le droit à la vie (ne peut point être achetée) ; ex : droit à l’intégrité physique (de ne pas être blessé) ; à l’honneur, au respect, etc. Problème : comment faire pour transformer ce droit patrimonial en argent ? Comment évaluer quelque chose évaluable en argent ? Et bien on le transforme tout simplement en droit patrimonial salope ! Le non respect d’un droit extrapatrimonial, fait naitre un droit de réparation, qui lui est patrimonial.
FIN
CHAPITRE II : LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF.
INTRODUCTION :
21 mars 1804, c’est l’entrée en vigueur du Code Civil Napoléonien. Il n’y avait jamais eu de code auparavant.
SOUS-SECTION PREMIERE : La période antérieure au Code Civil.
Paragraphe 1 : Le Droit Romain.
- Les romains ce sont des envahisseurs, des bâtisseurs, des législateurs. Durant toute la période romaine, à toutes les époques, ils ne font que créer du droit, ont crée de nombreuses règles juridiques. Parmi lesquels l’édit du préteur.
- C’est un droit écrit. Cela a de sérieux avantages, en termes de précision, de transmission, de la certitude.
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